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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 juin 2026, n° 25-88.075

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01046

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'application dans le temps des lois relatives à la responsabilité pénale de la personne ayant commis un acte matériellement constitutif d'infraction est régie par l'article 112-1 du code pénal. L'article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs présente, à l'exception de ses dispositions suivant lesquelles les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement, un caractère moins sévère que le droit antérieur, en ce qu'il institue, au bénéfice des mineurs de moins de treize ans, une présomption d'incapacité de discernement que ne prévoyait ni l'article 122-8 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 2002, ni l'ordonnance du 2 février 1945. Par ailleurs, il définit désormais le discernement du mineur, non seulement par la compréhension de l'acte commis et la volonté de le commettre, mais encore par l'aptitude du mineur à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet, et soumet donc l'appréciation de ce discernement à un ensemble plus restrictif de conditions cumulatives. Ce texte, entré en vigueur le 30 septembre 2021, est donc applicable au mineur âgé de moins de treize ans poursuivi pour des faits commis avant cette date

Articles du code pénal visés