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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 juin 2024, n° 23-81.962

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00868

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 décembre 2021, applicable à compter du 1er mars 2022, que si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle

Articles du code pénal visés