Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 24 janvier 2012, n° 11-84.045

ECLI:FR:CCASS:2012:CR00612

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article L. 310-5 3° du code de commerce, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2009, ne réprime plus, lorsqu'elle sont pratiquées en dehors des périodes autorisées prévues à l'article L. 310-3 de ce code, les ventes accompagnées ou précédées de publicité, annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock

Articles du code pénal visés