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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 14 avril 2015, n° 14-84.473

ECLI:FR:CCASS:2015:CR01985

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le juge saisi, à partir du 1er octobre 2014, d'un délit puni de cinq ans d'emprisonnement au plus commis avant cette date peut substituer à l'emprisonnement ferme qu'il envisageait de prononcer la contrainte pénale, immédiatement applicable en ce qu'elle constitue, aux termes de l'article 131-4-1 nouveau du code pénal, une peine alternative à la privation de liberté. Ne saurait, pour autant, encourir l'annulation la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée pour un tel délit, avant le 1er octobre 2014, par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur

Articles du code pénal visés