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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre III · Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité

Article 78-2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 201938 décisions de la Cour de cassation, dont 19 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrôle d'identité pour prévenir une atteinte à l'ordre public ne peut pas se justifier uniquement par une référence générale au plan Vigipirate ou à l'état d'urgence.

    n° 16-22.967 (2017)

  • Un contrôle d'identité motivé par l'appartenance ethnique, réelle ou supposée, de la personne est irrégulier et peut entraîner l'annulation de la procédure.

    n° 15-85.548 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

38 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 septembre 2020 · n° 19-50.013

    Sommaire de la Cour

    Si la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 septembre 2018 · n° 17-22.507

    Sommaire de la Cour

    L'information du procureur de la République vingt-sept minutes après la notification des droits en retenue est intervenue dès le début de la retenue au sens de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 mars 2018 · n° 17-14.424

    Sommaire de la Cour

    Selon la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 du 24 janvier 2017, les dispositions de l'article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, à requérir des contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace. La succession ininterrompue de réquisitions de contrôles d'identité dans les mêmes lieux sur une durée de trente-six heures conduit à un contrôle unique généralisé dans le temps et dans l'espace, lequel méconnaît, en conséquence, la liberté d'aller et de venir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 février 2018 · n° 17-50.001

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 78-2, alinéa 10, du code de procédure pénale, dans les zones frontières du département de la Guyane, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Le renvoi au seul premier alinéa du même article, qui permet aux officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, aux agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21, 1°, de procéder à ces contrôles d'identité, n'a pas pour effet d'imposer à ceux-ci de caractériser le comportement de la personne contrôlée, hypothèse prévue aux alinéas 2 à 6

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 septembre 2017 · n° 16-22.967

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de circonstances particulières constitutives d'un risque d'atteinte à l'ordre public, la référence abstraite au plan Vigipirate et à l'état d'urgence ne permet pas, à elle seule, de justifier un contrôle d'identité fondé sur l'article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2017 · n° 15-86.160

    Sommaire de la Cour

    Le juge judiciaire doit veiller au respect des conditions, autres que celle relative au lieu du contrôle, auxquelles est soumis le contrôle d'identité, prévu à l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, des personnes se trouvant dans une zone accessible au public de gares ouvertes au trafic international et désignées par arrêté. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrégulier un contrôle d'identité effectué à la gare Saint-Jean de Bordeaux et annuler la procédure subséquente, relève que ne figure à la procédure qu'un procès-verbal d'audition de l'intéressé faisant uniquement état de son contrôle dans ladite gare et qu'ainsi elle n'est pas en mesure d'apprécier le respect par les policiers des dispositions susvisées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2017 · n° 16-81.323

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application de l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur au 31 mai 2014, le contrôle d'identité destiné à prévenir et rechercher les infractions liées à la criminalité transfrontière, dans les zones définies par ce texte, est indépendant du recueil d'éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne concernée, de nature à faire apparaitre sa qualité d'étranger

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 novembre 2016 · n° 15-27.812

    Sommaire de la Cour

    Les fonctionnaires de police qui procèdent à un contrôle de police dans les circonstances de temps et de lieu des réquisitions du procureur de la République, ne sont pas tenus de caractériser le comportement de la personne contrôlée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 novembre 2016 · n° 15-85.548

    Sommaire de la Cour

    L'annulation d'un contrôle d'identité est justifiée lorsque les mentions du procès-verbal font présumer que ce contrôle a été motivé par l'appartenance ethnique, réelle ou supposée, de la personne contrôlée, en méconnaissance de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juillet 2016 · n° 15-22.854

    Sommaire de la Cour

    Une personne en situation irrégulière, invitée à suivre les policiers, qui a accepté de les accompagner dans un local de police pour y recevoir notification d'une décision de placement en rétention, ne doit pas nécessairement être placée en retenue ou entendue sur le fondement des articles L. 611-1-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou 62 du code de procédure pénale. Dès lors qu'aucune mesure d'enquête ou de vérification n'était nécessaire, puisque l'irrégularité de la situation de l'intéressé était apparue dès le contrôle des titres de séjour, et qu'aucune privation de liberté n'était intervenue avant le placement en rétention, dès lors que l'étranger avait été invité à suivre les policiers pour recevoir la notification de ses droits, intervenue trois heures après le contrôle initial, le premier président n'a pu qu'en déduire que la procédure était régulière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2016 · n° 15-50.063

    Sommaire de la Cour

    Un contrôle d'identité peut être ciblé, et non aléatoire, dès lors que, n'étant pas systématique, il ne revêt pas un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières. Ainsi, viole l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, ensemble les articles 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, le premier président qui met fin à une rétention au motif que le hasard n'a pas présidé au choix des personnes contrôlées, alors qu'il résultait du procès-verbal de police que le contrôle, circonscrit à la partie de la gare où circulait un train utilisé par des filières d'immigration irrégulière, avait été réalisé pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, pendant une durée n'excédant pas six heures, d'une manière ciblée, dans le temps et l'espace, suffisant à garantir le caractère non systématique des opérations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mars 2016 · n° 14-87.370

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 76, 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale et de l'article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure que la palpation de sécurité opérée sur une personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité n'autorise pas l'officier de police judiciaire à procéder, sans l'assentiment de l'intéressé, à la fouille de sa sacoche, dès lors que cette palpation n'a pas préalablement révélé l'existence d'un indice de la commission d'une infraction flagrante

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 décembre 2015 · n° 14-50.075

    Sommaire de la Cour

    Viole, par fausse application, l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par refus d'application, l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, le premier président qui rejette une demande de prolongation de rétention administrative d'un étranger au motif que le contrôle d'identité a eu lieu à proximité du siège d'une association qui se livre à une action d'aide aux populations défavorisées, de sorte que l'interpellation était déloyale, alors que ce contrôle est intervenu conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, dans des conditions de temps et de lieu préalablement déterminées en application de l'article 78-2, alinéa 8, précité, sans qu'aucune manoeuvre déloyale ne puisse être reprochée à l'administration

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mai 2015 · n° 14-50.047

    Sommaire de la Cour

    La déclaration spontanée de sa nationalité étrangère par une personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité réalisé en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale constitue un élément objectif, déduit de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé, qui peut justifier le contrôle des titres de séjour sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2015 · n° 14-83.462

    Sommaire de la Cour

    Peut constituer, selon les circonstances de fait, une raison plausible puis un indice objectif, permettant, respectivement, un contrôle d'identité puis l'ouverture d'une enquête de flagrance, la fuite d'une personne manifestant une volonté persistante de se soustraire à un contrôle d'identité requis par le procureur de la République

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juillet 2014 · n° 13-22.010

    Sommaire de la Cour

    L'enchaînement de plusieurs périodes de contrôle d'identité, dont celle qui intervenait sur instruction administrative, en application de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, n'avait pas été portée à la connaissance du procureur de la République et s'intercalait entre quatre contrôles ordonnés par celui-ci sur les mêmes lieux pour une durée totale de neuf heures, constitue un contrôle unique qui, indépendamment du caractère non consécutif de ces périodes, ne respecte pas les critères déterminés par la loi pour limiter dans la durée et encadrer objectivement et efficacement le recours à de tels contrôles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 février 2011 · n° 09-70.462

    Sommaire de la Cour

    Sont irréguliers les contrôles opérés sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, ce texte n'étant assorti d'aucune disposition garantissant que l'exercice pratique de la compétence conférée aux autorités de police d'un Etat membre de la Communauté européenne de contrôler uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet Etat avec les parties à la convention d'application de l'Accord Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des Etats de l'Union Economique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Shengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et des circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 février 2010 · n° 08-21.419

    Sommaire de la Cour

    Un premier président relevant qu'une opération de contrôle d'identité a été prescrite le 7 novembre 2008 de 13 heures 30 à 19 heures 30 par un premier procès-verbal, puis, le même jour, de 19h30 à 1 heure 30 par un second, de sorte que la lecture d'un seul procès-verbal ne permet ni au juge, ni a fortiori, au conseil de l'étranger qui n'est concerné que par l'examen d'un seul dossier d'exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure scindée qui leur est présentée et de constater que l'opération de sécurisation ne dure pas 7 ou 6 heures mais en réalité 12 heures, en déduit exactement qu'une telle présentation des contrôles d'identité fondés sur l'article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale revêt un caractère manifestement déloyal et ne permet pas à l'étranger de bénéficier d'un procès équitable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2009 · n° 08-11.587

    Sommaire de la Cour

    A ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, le premier président qui a subordonné la régularité du contrôle d'identité dans la zone frontalière terrestre de 20 kilomètres entre la France et les Etats parties à la Convention signée à Schengen à la justification par l'autorité administrative de circonstances particulières tenant au comportement de l'intéressé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2026 · n° 25-82.063

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu l'article 78-2, alinéas 1 et 9, du code de procédure pénale : 10. Il résulte de ce texte que, d'une part, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du même code peuvent procéder à des contrôles d'identité, d'autre part, le juge judiciaire doit veiller au respect des conditions, autres que celle relative au lieu du contrôle, auxquelles est soumis le contrôle d'identité des personnes se trouvant dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à l »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 23-17.630

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 78-2, alinéa 1er et alinéa 9, du code de procédure pénale et l'avis rendu par la chambre criminelle le 17 juin 2025 : 5. Selon le premier de ces textes, l'agent de police judiciaire qui procède à un contrôle d'identité prévu par ce texte doit agir sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire. 6. Il en résulte que les pièces de la procédure doivent établir l'identité de l'officier de police judiciaire, ainsi que la nature de l'ordre reçu, concernant les heures et lieux du contrôle. 7. Il s'ensuit que, lorsqu'un agent de police judiciaire procède à un contrôle d'identité sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 janvier 2025 · n° 23-19.619

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ce texte que peut être contrôlée l'identité de toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. 6. Pour prononcer la mainlevée de la mesure de rétention, le premier président retient qu'il ne peut pas vérifier les circonstances du contrôle d'identité dont a fait l'objet M. [R] dès lors que, s'il ressort des pièces de la procédure que celui-ci a été contrôlé dans le cadre d'une procédure de flagrance pour des faits de vol dans un magasin, aucun procès-verbal propre à établir les condition »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 novembre 2023 · n° 21-11.180

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale : 4. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif. 5. Il résulte du second que l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfro »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 octobre 2022 · n° 21-50.064

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 78-2, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, un officier de police judiciaire peut inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis, ou tenté de commettre une infraction. 5. Pour prononcer la remise en liberté de M. [J] après avoir relevé qu'un officier de police judiciaire l'avait reconnu sur la voie publique et avait connaissance de sa situation irrégulière sur le territoire français, l'ordonnance retient que l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction justifiant le contrô »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2022 · n° 20-21.602

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1, peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit. 5. Pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B], l'ordonnance retient que la commission rogatoire, sur la »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2022 · n° 20-21.603

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1, peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit. 5. Pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C], l'ordonnance retient que la commission rogatoire, sur la b »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2022 · n° 20-21.601

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1, peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit. 5. Pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J], l'ordonnance retient que la commission rogatoire, sur la »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 décembre 2021 · n° 20-19.292

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 78-2, alinéa 7,du code de procédure pénale et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 : Vu la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions de ce texte ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions : 5. Il appartient au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivit »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 novembre 2016 · n° 15-50.106

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, sur réquisitions écrites du procureur de la République, aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2016 · n° 15-50.068

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, ensemble les articles 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminal »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2016 · n° 15-50.072

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, ensemble les articles 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminal »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2016 · n° 15-50.069

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, ensemble les articles 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminal »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2016 · n° 15-50.067

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, ensemble les articles 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminal »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2016 · n° 15-50.065

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, ensemble les articles 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en decà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminal »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2016 · n° 15-50.071

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, ensemble les articles 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminal »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2016 · n° 15-50.070

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, ensemble les articles 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminal »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2016 · n° 15-50.064

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, ensemble les articles 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminal »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2016 · n° 15-50.066

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, ensemble les articles 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminal »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.