Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [I] fait grief à l'ordonnance d'écarter les moyens de nullité soulevés, de déclarer la requête du préfet de police recevable et de prolonger la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours, alors « que les agents de police judiciaire procèdent aux contrôles d'identité sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, qui ne peuvent leur déléguer leurs pouvoirs ; qu'il s'en déduit que les officiers de police judiciaire ne peuvent ordonner aux agents de police judiciaire de procéder à des contrôles d'identité aux frontières par voie d'instructions générales mais doivent au contraire donner des ordres précis répondant aux exigences légales posées pour ces contrôles notamment quant à leur lieu et leur durée ; que pour dire que le contrôle d'identité réalisé par l'agent de police judiciaire était valable, l'arrêt retient que « la mention du procès-verbal du 24 janvier à 15 heures 50 selon lequel l'agent a agi "sur instructions permanentes de M. [M]" précise qu'il est procédé à un contrôle aléatoire qui en l'espèce est mis en oeuvre de 15 à 16 heures », que « ce contrôle, dont il est également précisé qu'il a pour objet la vérification de l'obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi, est donc intervenu dans les conditions de temps et de lieu prévues par la loi » ; que l'arrêt en déduit que « rien ne permet de penser [que ces conditions] ne correspondaient pas aux instructions de M. [M], peu important que ces instructions soient considérées comme "permanentes" ou non » ; qu'en statuant ainsi, sans avoir établi que l'officier de police judiciaire avait effectivement donné à l'agent de police judiciaire des ordres précis notamment quant au lieu et à la durée du contrôle, le premier président a violé l'article 78-2 du code de procédure pénale, ensemble les articles 20 et D. 13 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 78-2, alinéa 1er et alinéa 9, du code de procédure pénale et l'avis rendu par la chambre criminelle le 17 juin 2025 :
5Selon le premier de ces textes, l'agent de police judiciaire qui procède à un contrôle d'identité prévu par ce texte doit agir sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire.
6Il en résulte que les pièces de la procédure doivent établir l'identité de l'officier de police judiciaire, ainsi que la nature de l'ordre reçu, concernant les heures et lieux du contrôle.
7Il s'ensuit que, lorsqu'un agent de police judiciaire procède à un contrôle d'identité sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, en application de l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, le juge chargé du contrôle de la régularité de la procédure doit être en mesure de vérifier que, d'une part, l'ordre donné par l'officier de police judiciaire était conforme aux exigences du texte précité, d'autre part, l'agent de police judiciaire a agi dans les limites de cet ordre.
8Dès lors, l'ordre, prendrait-il même la forme d'instructions permanentes, doit préciser le ou les lieux concernés par le contrôle, parmi ceux énumérés à l'alinéa 9 du texte susvisé, ainsi que la durée de ce contrôle.
9Pour écarter les moyens de nullité, déclarer la requête du préfet recevable et prolonger la mesure de rétention, l'ordonnance retient que la mention du procès-verbal du 24 janvier à 15 heures 50 selon lequel l'agent a agi « sur instructions permanentes de M. [M] » précise qu'il est procédé à « un contrôle aléatoire qui en l'espèce est mis en oeuvre de 15 à 16 heures », et que ce contrôle, ayant pour objet la vérification de l'obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi, est donc intervenu dans les conditions de temps et de lieu prévues par la loi.
10En statuant ainsi, sans établir que l'officier de police judiciaire avait effectivement donné à l'agent de police judiciaire des ordres précis notamment quant au lieu et à la durée du contrôle, le premier président a violé les textes susvisés.