Ce que soutenait le demandeur
3Le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'ordonnance de prononcer la remise en liberté de M. [J], alors « que l'article 78-2 du Code de procédure pénale prévoit cinq cas de contrôle d'identité de police judiciaire ; qu'il est établi qu'au moment de procéder au contrôle d'identité, les gendarmes, avaient des raisons plausibles de soupçonner que M. [J] avait commis une infraction, en l'espèce l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'éloignement ; qu'en énonçant que le juge des libertés et de la détention n'aurait pas caractérisé les raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction justifiant le contrôle, le conseiller délégué par le premier président a violé l'article 78-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 78-2, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale :
4Selon ce texte, un officier de police judiciaire peut inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis, ou tenté de commettre une infraction.
5Pour prononcer la remise en liberté de M. [J] après avoir relevé qu'un officier de police judiciaire l'avait reconnu sur la voie publique et avait connaissance de sa situation irrégulière sur le territoire français, l'ordonnance retient que l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction justifiant le contrôle n'est pas caractérisée.
6En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que M. [J] avait commis l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français, le premier président a violé le texte susvisé.