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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 octobre 2022, n° 21-50.064

ECLI:FR:CCASS:2022:C100714

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 78-2, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, un officier de police judiciaire peut inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis, ou tenté de commettre une infraction. 5. Pour prononcer la remise en liberté de M. [J] après avoir relevé qu'un officier de police judiciaire l'avait reconnu sur la voie publique et avait connaissance de sa situation irrégulière sur le territoire français, l'ordonnance retient que l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction justifiant le contrô

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 16 septembre 2021), et les pièces de la procédure, à l'issue d'un contrôle d'identité opéré le 11 septembre 2021, M. [J], de nationalité albanaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative le lendemain, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français.

2Le juge des libertés et de la détention a été saisi le 13 septembre 2021 par M. [J] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et le même jour par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'ordonnance de prononcer la remise en liberté de M. [J], alors « que l'article 78-2 du Code de procédure pénale prévoit cinq cas de contrôle d'identité de police judiciaire ; qu'il est établi qu'au moment de procéder au contrôle d'identité, les gendarmes, avaient des raisons plausibles de soupçonner que M. [J] avait commis une infraction, en l'espèce l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'éloignement ; qu'en énonçant que le juge des libertés et de la détention n'aurait pas caractérisé les raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction justifiant le contrôle, le conseiller délégué par le premier président a violé l'article 78-2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 78-2, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale :

4Selon ce texte, un officier de police judiciaire peut inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis, ou tenté de commettre une infraction.

5Pour prononcer la remise en liberté de M. [J] après avoir relevé qu'un officier de police judiciaire l'avait reconnu sur la voie publique et avait connaissance de sa situation irrégulière sur le territoire français, l'ordonnance retient que l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction justifiant le contrôle n'est pas caractérisée.

6En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que M. [J] avait commis l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 16 septembre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article 78-2 du code de procédure pénale

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