Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 14 mars 2018, n° 17-14.424
ECLI:FR:CCASS:2018:C100275
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 du 24 janvier 2017, les dispositions de l'article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, à requérir des contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace. La succession ininterrompue de réquisitions de contrôles d'identité dans les mêmes lieux sur une durée de trente-six heures conduit à un contrôle unique généralisé dans le temps et dans l'espace, lequel méconnaît, en conséquence, la liberté d'aller et de venir
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