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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 mars 2017, n° 15-86.160

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00278

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le juge judiciaire doit veiller au respect des conditions, autres que celle relative au lieu du contrôle, auxquelles est soumis le contrôle d'identité, prévu à l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, des personnes se trouvant dans une zone accessible au public de gares ouvertes au trafic international et désignées par arrêté. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrégulier un contrôle d'identité effectué à la gare Saint-Jean de Bordeaux et annuler la procédure subséquente, relève que ne figure à la procédure qu'un procès-verbal d'audition de l'intéressé faisant uniquement état de son contrôle dans ladite gare et qu'ainsi elle n'est pas en mesure d'apprécier le respect par les policiers des dispositions susvisées

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 78-2 du code de procédure pénale

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