4Le préfet fait grief à l'ordonnance du 13 juin 2023, rectifiée par l'ordonnance du 14 juin 2023, de prononcer la mainlevée de la mesure de rétention, alors « que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; que le premier président de la cour d'appel a constaté qu' "il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a été contrôlé dans le cadre d'une procédure de flagrance pour des faits de vol dans un magasin" et que "l'intéressé a commis un vol, qu'à l'arrivée de la patrouille de gendarmes il a remis l'ensemble des objets" ; qu'en jugeant qu'il n'aurait pas pu exercer son contrôle sur les circonstances du contrôle d'identité, à défaut de présence au dossier d'un procès-verbal établissant les conditions de l'interpellation, cependant que ces conditions étaient connues et conformes aux dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale puisqu'il a lui-même constaté que M. [R] avait fait l'objet d'un contrôle d'identité pour avoir été pris en flagrant délit de vol, le premier président de la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 78-2 du code de procédure pénale et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »