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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 28 février 2018, n° 17-50.001

ECLI:FR:CCASS:2018:C100240

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 78-2, alinéa 10, du code de procédure pénale, dans les zones frontières du département de la Guyane, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Le renvoi au seul premier alinéa du même article, qui permet aux officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, aux agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21, 1°, de procéder à ces contrôles d'identité, n'a pas pour effet d'imposer à ceux-ci de caractériser le comportement de la personne contrôlée, hypothèse prévue aux alinéas 2 à 6

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