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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 25 mai 2016, n° 15-50.063

ECLI:FR:CCASS:2016:C100539

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Un contrôle d'identité peut être ciblé, et non aléatoire, dès lors que, n'étant pas systématique, il ne revêt pas un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières. Ainsi, viole l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, ensemble les articles 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, le premier président qui met fin à une rétention au motif que le hasard n'a pas présidé au choix des personnes contrôlées, alors qu'il résultait du procès-verbal de police que le contrôle, circonscrit à la partie de la gare où circulait un train utilisé par des filières d'immigration irrégulière, avait été réalisé pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, pendant une durée n'excédant pas six heures, d'une manière ciblée, dans le temps et l'espace, suffisant à garantir le caractère non systématique des opérations

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