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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre III · Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité

Article 78-2-2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 août 20264 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrôle d'identité sous l'article 78-2-2 ne peut être fait que par un officier de police judiciaire, éventuellement aidé par un agent de police judiciaire.

    n° 14-25.068 (2016)

  • Le procureur doit choisir des lieux et des horaires liés à la recherche des infractions visées ; le juge vérifie ce lien à partir des réquisitions ou des documents justifiant ces réquisitions.

    n° 19-50.013 (2020)

  • La fuite d'une personne qui cherche à éviter un contrôle d'identité requis par le procureur peut, selon les circonstances, justifier ce contrôle puis déclencher une enquête de flagrance.

    n° 14-83.462 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 septembre 2020 · n° 19-50.013

    Sommaire de la Cour

    Si la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 septembre 2017 · n° 17-83.986

    Sommaire de la Cour

    Doit être approuvé l'arrêt qui, pour annuler la procédure et relaxer les prévenus, retient que sont irrégulières les réquisitions du procureur de la République permettant de multiplier des contrôles d'identité, identiques quant aux lieux et horaires, pour une durée globale supérieure à vingt-quatre heures sans que cette période de temps ait été reconduite par décision expresse et motivée de ce magistrat. En effet, l'article 78-2-2 du code de procédure pénale n'autorise pas le procureur de la République à organiser, par une réquisition unique, des contrôles d'identité sur plusieurs jours, mais seulement sur une période maximum de vingt-quatre heures consécutives

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mars 2016 · n° 14-25.068

    Sommaire de la Cour

    Seul un officier de police judiciaire, assisté, le cas échéant, par un agent de police judiciaire, peut procéder à un contrôle d'identité, dans les conditions prévues par l'article 78-2-2 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2015 · n° 14-83.462

    Sommaire de la Cour

    Peut constituer, selon les circonstances de fait, une raison plausible puis un indice objectif, permettant, respectivement, un contrôle d'identité puis l'ouverture d'une enquête de flagrance, la fuite d'une personne manifestant une volonté persistante de se soustraire à un contrôle d'identité requis par le procureur de la République

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.