Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [K] fait grief à l'ordonnance de prolonger la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. [K] faisait valoir de nombreuses irrégularités ayant vicié le contrôle d'identité, à la suite duquel son placement en rétention a été ordonné, dont il a fait l'objet le 3 juin 2020 à 16h30, rappelant notamment que le contrôle d'identité jusqu'à 20 kilomètres des frontières devait être motivé par "la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière", que ce contrôle ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique , et soutenant que son procès-verbal d'interpellation ne donnait aucune indication permettant de vérifier le respect de ces dispositions, M. [K] ne pouvant être tenu d'apporter la preuve contraire ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, l'ordonnance attaquée a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 78-2 al. 4 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale :
4Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.
5Il résulte du second que l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, et que, pour l'application de ces dispositions, le contrôle ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux susmentionnés.
6Pour prolonger la rétention de M. [K], l'ordonnance retient que le contrôle d'identité a été effectué dans la zone frontière des 20 kilomètres et dans les termes prévus par les réquisitions, et qu'aucun élément ne permet d'étayer l'allégation selon laquelle les contrôles effectués dans la zone susvisée auraient excédé la durée légale.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [K] qui soutenait que le contrôle d'identité jusqu'à 20 kilomètres des frontières devait être motivé par « la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière », et que le procès-verbal de son interpellation ne donnait aucune indication permettant de vérifier le respect de ces dispositions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.