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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre III · Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité

Article 78-3 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 janvier 20246 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une personne déclare son identité mais ne peut pas la prouver, elle est considérée comme refusant de justifier son identité, ce qui peut permettre une vérification renforcée (comme la prise d'empreintes).

    n° 12-23.463 (2013)

  • Une vérification d’identité est nulle si la personne n’a pas été informée de ses droits ou si elle a été retenue plus longtemps que nécessaire pour établir son identité.

    n° 16-81.716 (2016)

  • Lors d’un contrôle d’identité, une palpation de sécurité ne permet pas de fouiller un sac sans l’accord de la personne, sauf si un indice d’infraction flagrante a été trouvé.

    n° 14-87.370 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 novembre 2016 · n° 16-81.716

    Sommaire de la Cour

    La méconnaissance des garanties prévues par l'alinéa 1 de l'article 78-3 du code de procédure pénale cause nécessairement grief à la personne dont l'identité est vérifiée. Encourt la cassation l'arrêt qui a écarté le moyen pris de la nullité du procès-verbal de vérification d'identité sans rechercher si la personne avait bénéficié des droits qu'elle tenait de l'article 78-3 du code de procédure pénale et si elle n'avait été retenue que le temps strictement exigé par l'établissement de son identité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mars 2016 · n° 14-87.370

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 76, 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale et de l'article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure que la palpation de sécurité opérée sur une personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité n'autorise pas l'officier de police judiciaire à procéder, sans l'assentiment de l'intéressé, à la fouille de sa sacoche, dès lors que cette palpation n'a pas préalablement révélé l'existence d'un indice de la commission d'une infraction flagrante

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juillet 2013 · n° 12-23.463

    Sommaire de la Cour

    Une personne qui déclare spontanément son identité, mais ne fournit aucun élément permettant d'en justifier, est considérée comme maintenant son refus de justifier de son identité au sens du 4ème alinéa de l'article 78-3 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 novembre 2016 · n° 16-81.539

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 27 mai 2016 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur plusieurs vols commis en bande organisée au préjudice de magasins du département du Var courant juillet et août 2015, et que caractérisaient notamment l'utilisation d'un véhicule volé identifié par les enquêteurs, ces derniers ont obtenu du constructeur du véhicule la géolocalisation en temps réel de celui-ci ; que cette localisation a permis »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 novembre 2016 · n° 16-81.540

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 27 mai 2016 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur plusieurs vols commis en bande organisée au préjudice de magasins du département du [Localité 10] courant juillet et août 2015, et que caractérisaient notamment l'utilisation d'un véhicule volé identifié par les enquêteurs, ces derniers ont obtenu du constructeur du véhicule la géolocalisation en temps réel de celui-ci ; que cette localisation »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 novembre 2016 · n° 16-81.695

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 27 mai 2016 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur plusieurs vols commis en bande organisée au préjudice de magasins du département du Var courant juillet et août 2015, et que caractérisaient notamment l'utilisation d'un véhicule volé identifié par les enquêteurs, ces derniers ont obtenu du constructeur du véhicule la géolocalisation en temps réel de celui-ci ; que cette localisation a permis »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.