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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 2 septembre 2020, n° 19-50.013

ECLI:FR:CCASS:2020:C100463

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 21 janvier 2019), et les pièces de la procédure, le 14 janvier 2019, à l'occasion d'une opération de contrôle menée à Ghisonaccia, en exécution de réquisitions de contrôle d'identité prises par le procureur de la République les 26 et 31 décembre 2018, sur le fondement des articles 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les militaires de la gendarmerie nationale ont procédé au contrôle d'identité de M. X..., de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire national. Le lendemain, le préfet a pris à l'encontre de l'intéressé une décision portant obligation de quitter le territoire national et une décision de placement en rétention.

2Le juge des libertés et de la détention a été saisi, par M. X..., d'une requête en contestation de cette décision et, par le préfet, d'une demande de prolongation de la mesure.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Il est statué sur ce moyen après avis de la chambre criminelle (Crim., 24 mars 2020, n° 19-87.843), sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

3Le procureur général fait grief à l'ordonnance de déclarer irrégulière la procédure et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la mesure, alors qu'en exigeant que la réquisition soit expressément motivée et que le procureur y mentionne les considérations ou motifs qui lui ont permis de penser qu'existe en ces endroits particuliers une délinquance réelle et recensée relative aux infractions recherchées pouvant justifier des contrôles systématiques des personnes en dehors de leur comportement, le premier président a ajouté à la loi et excédé la réserve posée par le Conseil constitutionnel, dans la décision 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, en violation des articles 78-2, 78-2-2 et 78-2-1 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

4Si la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises.

5Ayant retenu que ni les réquisitions du procureur de la République ni aucune autre pièce de la procédure ne permettaient d'établir l'effectivité, contestée, du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par ces réquisitions, le premier président en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la procédure était irrégulière et que la mesure de rétention ne pouvait être prolongée.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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