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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 23 février 2011, n° 09-70.462

ECLI:FR:CCASS:2011:C100207

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Sont irréguliers les contrôles opérés sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, ce texte n'étant assorti d'aucune disposition garantissant que l'exercice pratique de la compétence conférée aux autorités de police d'un Etat membre de la Communauté européenne de contrôler uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet Etat avec les parties à la convention d'application de l'Accord Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des Etats de l'Union Economique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Shengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et des circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 78-2 du code de procédure pénale

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