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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 mai 2022, n° 20-21.601

ECLI:FR:CCASS:2022:C100382

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1, peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit. 5. Pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J], l'ordonnance retient que la commission rogatoire, sur la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 18 septembre 2020) et les pièces de la procédure, le 14 septembre 2020, M. [J], de nationalité pakistanaise, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français.

2Le 16 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de police d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le préfet de police fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, alors « que les personnes de nationalité étrangère sont tenues de présenter les documents autorisant leur circulation et leur séjour en France et peuvent être placées en retenue administrative si elles ne sont pas en mesure de déférer à cette demande émanant des autorités de police à l'occasion d'un contrôle d'identité motivé notamment par l'existence de raisons plausibles de soupçonner qu'elles sont susceptibles de fournir des renseignement utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; qu'il résulte du procès-verbal de retenue administrative du 14 septembre 2020 que M. [J] a fait l'objet d'un contrôle d'identité au cours de l'interpellation d'un mis en cause à son domicile dans le cadre d'une information pénale ouverte notamment pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, exécution d'un travail dissimulé par personne morale en bande organisée, blanchiment aggravé en bande organisée ; que ce procès-verbal précise que le domicile de la personne interpellée sert de lieu d'hébergement de ressortissants étrangers originaires du sous-continent indien, susceptibles d'être démunis de titre de séjour sur le territoire national, et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que les personnes présentes, au nombre desquels figure M. [J], sont susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête concernant l'aide au séjour irrégulier en bande organisée (date et conditions d'entrée dans les lieux, modalités du paiement du loyer, conditions d'hébergement, identification des marchands de sommeil etc.) ; qu'en affirmant cependant qu'en l'absence de la commission rogatoire sur la base de laquelle M. [J] a été interpelé, la régularité du contrôle d'identité n'est justifiée par aucun élément probant, le délégué du premier président a violé les articles L. 611-1, L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 78-2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale :

4Selon ce texte, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1, peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit.

5Pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J], l'ordonnance retient que la commission rogatoire, sur la base de laquelle celui-ci a été interpellé, est un acte concerné par le secret de l'instruction et ne peut donc être joint à la procédure et qu'en outre, aucun élément probant ne permet de justifier de la régularité de l'interpellation de l'intéressé dès lors qu'il ne peut être démontré que celui-ci pouvait être soumis à un contrôle d'identité.

6En statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas du procès-verbal de retenue administrative, versé au dossier, l'existence de raisons plausibles de soupçonner M. [J] de pouvoir fournir des renseignements utiles à l'enquête ouverte pour aide au séjour irrégulier en bande organisée, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 septembre 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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