Ce que soutenait le demandeur
4M. [H] [S] fait grief à l'ordonnance de décider la prolongation de sa rétention, alors :
« 1°/ que les dispositions des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ; qu'il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises ; qu'en énonçant au contraire que c'est à tort que le premier juge avait apprécié la régularité des réquisitions du procureur de la République sur la base desquelles l'intéressé a été contrôlé alors qu'il n'est en rien compétent pour procéder à des telles appréciations, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
2°/ que les dispositions des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ; qu'il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises ; qu'en ne recherchant pas, pour examiner la régularité du contrôle d'identité, s'il existait un lien entre les lieux et périodes concernées par les réquisitions et les infractions qu'elles visaient, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 78-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 78-2, alinéa 7,du code de procédure pénale et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 :
Vu la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions de ce texte ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions :
5Il appartient au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité de ce lien sur la base des mentions de ces réquisitions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises.
6Pour ordonner la prolongation de la rétention de M. [H] [S], l'arrêt retient que l'identité de celui-ci a été contrôlée dans le strict respect des réquisitions prises par le procureur de la République, dont il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention d'apprécier la régularité.
7En statuant ainsi, le premier président a méconnu son office et violé les textes susvisés.