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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 décembre 2021, n° 20-19.292

ECLI:FR:CCASS:2021:C100803

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 78-2, alinéa 7,du code de procédure pénale et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 : Vu la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions de ce texte ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions : 5. Il appartient au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 septembre 2019), et les pièces de la procédure, le 18 septembre 2019, M. [H] [S], de nationalité colombienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un placement en retenue puis en rétention, à la suite d'un contrôle d'identité effectué sur réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale.

3Le 19 septembre 2019, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [H] [S] d'une contestation de la régularité de son placement en rétention, sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par le préfet, d'une demande de prolongation de la mesure, sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. [H] [S] fait grief à l'ordonnance de décider la prolongation de sa rétention, alors :

« 1°/ que les dispositions des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ; qu'il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises ; qu'en énonçant au contraire que c'est à tort que le premier juge avait apprécié la régularité des réquisitions du procureur de la République sur la base desquelles l'intéressé a été contrôlé alors qu'il n'est en rien compétent pour procéder à des telles appréciations, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 78-2 du code de procédure pénale ;

2°/ que les dispositions des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ; qu'il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises ; qu'en ne recherchant pas, pour examiner la régularité du contrôle d'identité, s'il existait un lien entre les lieux et périodes concernées par les réquisitions et les infractions qu'elles visaient, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 78-2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 78-2, alinéa 7,du code de procédure pénale et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 :

Vu la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions de ce texte ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions :

5Il appartient au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité de ce lien sur la base des mentions de ces réquisitions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises.

6Pour ordonner la prolongation de la rétention de M. [H] [S], l'arrêt retient que l'identité de celui-ci a été contrôlée dans le strict respect des réquisitions prises par le procureur de la République, dont il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention d'apprécier la régularité.

7En statuant ainsi, le premier président a méconnu son office et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable la requête du préfet, l'ordonnance rendue le 24 septembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article 78-2 du code de procédure pénale

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