Aller au contenu

Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre III · Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité

Article 78-2-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 juin 20264 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2020 · n° 19-87.499

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale qu'excèdent les pouvoirs qu'ils tiennent de la réquisition du procureur de la République aux fins de recherche et poursuite des infractions visées audit texte les policiers qui, après être entrés dans des lieux à usage professionnel, sans constater qu'une activité était en cours, effectuent néanmoins des actes d'investigation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt, qui, après avoir constaté à bon droit, au vu des circonstances relevées, que les enquêteurs étaient entrés régulièrement dans les locaux d'une société, énonce que la vérification du numéro de série d'un véhicule n'outrepassait pas les pouvoirs que les officiers de police judiciaire tenaient des réquisitions du procureur de la République, alors qu'il se déduit du procès-verbal de contrôle qu'aucune activité de réparation n'était en cours dans les locaux, de sorte que lesdits enquêteurs ne pouvaient s'y maintenir et procéder à des actes d'investigation, hors le cas de flagrance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 novembre 2020 · n° 19-87.906

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 78-2-1 et 802 du code de procédure pénale : 10. Il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut invoquer, au soutien d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure, une méconnaissance des dispositions du premier de ces textes que la personne qui est titulaire d'un droit sur les lieux à usage professionnel où, dans les conditions et aux fins fixées par ledit texte, sont habilités à entrer les officiers et agents de police judiciaire. 11. Pour accueillir l'exception prise de l'irrégularité du procès-verbal d'investigation, pièce n°2 de la procédure, et renvoyer des fins de la poursuite la société Alpes sanitherm, l'arrêt attaqué éno »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2020 · n° 19-87.505

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 78-2-1 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit de ce texte qu'excèdent les pouvoirs qu'ils tiennent de la réquisition du procureur de la République aux fins de recherche et poursuite des infractions visées audit texte les policiers qui, après être entrés dans des lieux à usage professionnel, sans constater qu'une activité était en cours, effectuent néanmoins des actes d'investigation. 10. Pour rejeter le moyen de nullité des opérations de contrôle dans le garage de la société KDM autos, pris de ce qu'aucune activité n'était en cours, l'arrêt attaqué énonce que le seul fait que le portail d'accès au lieu soit fermé lors de l'arrivée des fonctionnaires »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2016 · n° 15-20.902

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 78-2-1 du code de procédure pénale ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.