Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 octobre 2023 · n° 23-80.379
Sommaire de la Cour
Le droit de visite des véhicules prévus à l'article 78-2-3 du code de procédure pénale ne peut porter que sur des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant. Cette disposition est ainsi inapplicable au véhicule abandonné sur la voie publique