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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre III · Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité

Article 78-2-3 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 mars 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 octobre 2023 · n° 23-80.379

    Sommaire de la Cour

    Le droit de visite des véhicules prévus à l'article 78-2-3 du code de procédure pénale ne peut porter que sur des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant. Cette disposition est ainsi inapplicable au véhicule abandonné sur la voie publique

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 septembre 2010 · n° 10-82.699

    Sommaire de la Cour

    Seul un officier de police judiciaire, assisté, le cas échéant, par un agent de police judiciaire, peut procéder à la visite d'un véhicule automobile dans les conditions prévues par l'article 78-2-3 du code de procédure pénale. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'incompétence de l'agent de police judiciaire qui avait procédé à la visite d'un véhicule en application du texte susvisé, se borne à constater que l'intéressé avait agi sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, alors qu'il ne ressortait pas du procès-verbal que ce dernier avait procédé lui-même aux opérations, ni même qu'il avait été présent sur les lieux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mars 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2025 · n° 24-87.225

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 53 et 78-2-3 du code de procédure pénale : 7. Aux termes du second de ces textes, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant. 8. Selon le premier, est qualifié crime ou délit flagrant, celui qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.