Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 novembre 2016, n° 15-50.106
ECLI:FR:CCASS:2016:C101333
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, sur réquisitions écrites du procureur de la République, aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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