Aller au contenu

Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre II · De l'enquête préliminaire

Article 78 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 5 juin 20165 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La police ne peut pas forcer l’entrée dans un domicile pour faire comparaître une personne, même avec l’autorisation du procureur : une telle intrusion nécessite une décision préalable d’un juge.

    n° 18-84.885 (2019)

  • La police ne peut pas entrer par effraction dans un domicile pour contraindre une personne à comparaître, même avec l’autorisation du procureur : cela nécessite une décision préalable d’un juge.

    n° 16-82.412 (2017)

  • Une personne interpellée sur la voie publique lors d’un contrôle routier n’a pas à être informée du droit de quitter les lieux, car elle n’est pas dans des locaux de police ou de gendarmerie.

    n° 14-87.368 (2016)

  • Le droit de se taire et de ne pas s’accuser ne s’applique qu’en garde à vue ou en rétention douanière, pas lors d’une simple audition libre.

    n° 11-87.333 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2024 · n° 23-85.888

    Sommaire de la Cour

    L'assistance d'un témoin par un avocat lors de son audition au cours d'une enquête préliminaire constitue une irrégularité touchant aux conditions d'administration de la preuve, ce dont il résulte que toute partie qui a intérêt à obtenir l'annulation de l'acte peut s'en prévaloir. Cette irrégularité ayant irrévocablement affecté les droits de la personne mise en examen, elle lui fait nécessairement grief. Il résulte des dispositions de l'article 10-4 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015, aux termes desquelles, à tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, que la victime a le droit d'être assistée par un avocat lors de son audition au cours d'une enquête préliminaire

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 septembre 2019 · n° 18-84.885

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 78 du code de procédure pénale qu'il n'appartient pas à l'officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer de force dans un domicile, une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d'en apprécier préalablement la nécessité Encourt la cassation l'arrêt qui pour rejeter l'exception de nullité de la mesure de garde à vue retient que les policiers avaient à juste titre fait usage de la force pour défoncer la porte du domicile du prévenu après avoir constaté la présence, dans l'appartement de celui-ci, d'au moins une personne, qui restait silencieuse

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2017 · n° 16-82.412

    Sommaire de la Cour

    L'article 78 du code de procédure pénale ne permet pas à l'officier de police judiciaire, préalablement autorisé par le procureur de la République, à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer par effraction dans un domicile, une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d'en apprécier préalablement la nécessité. Doit en conséquence être rejeté le pourvoi formé par le procureur général contre un arrêt qui, pour annuler la procédure intentée contre une personne au domicile de laquelle du cannabis a été découvert, et relaxer en conséquence cette dernière du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, relève que cette découverte a été faite par des policiers qui, munis d'un ordre de comparution visant un tiers susceptible d'être hébergée par le prévenu, sont entrés par effraction au domicile de ce dernier, qui était alors absent

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er mars 2016 · n° 14-87.368

    Sommaire de la Cour

    Le conducteur d'un véhicule, interpellé sur la voie publique à la suite d'un contrôle routier et entendu sur place, ne saurait invoquer le fait que ne lui a pas été notifié le droit de quitter les lieux. Justifie ainsi sa décision une cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de nullité prise de l'inobservation des articles 62 et 78 du code de procédure pénale, dans leur version alors applicable, retient que la personne concernée, interpellée sur la voie publique à la suite de la constatation d'un excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h, n'avait pas à être informée de ce droit, dès lors qu'elle ne se trouvait pas dans des locaux de police ou de gendarmerie mais était entendue sur les lieux du contrôle routier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juin 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 avril 2013 · n° 11-87.333

    Sommaire de la Cour

    La notification du droit de se taire et de ne pas s'accuser n'est reconnue qu'aux personnes placées en garde à vue ou faisant l'objet d'une mesure de rétention douanière. En conséquence, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni celles de l'article 78 du code de procédure pénale, les juges du fond qui, saisis d'une procédure à l'occasion de laquelle la personne poursuivie a été entendue par les services de police à la suite d'un procès-verbal d'un contrôleur dans les transports relevant à son encontre des contraventions à la réglementation du travail, rejettent l'exception de nullité présentée par le prévenu et prise de la privation de ses droits au silence et à l'assistance d'un avocat, dès lors que les droits attachés à la garde à vue ne sont pas applicables dans le cas où la personne n'est pas maintenue en état de contrainte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juin 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.