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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 9 juillet 2014, n° 13-22.010

ECLI:FR:CCASS:2014:C100899

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'enchaînement de plusieurs périodes de contrôle d'identité, dont celle qui intervenait sur instruction administrative, en application de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, n'avait pas été portée à la connaissance du procureur de la République et s'intercalait entre quatre contrôles ordonnés par celui-ci sur les mêmes lieux pour une durée totale de neuf heures, constitue un contrôle unique qui, indépendamment du caractère non consécutif de ces périodes, ne respecte pas les critères déterminés par la loi pour limiter dans la durée et encadrer objectivement et efficacement le recours à de tels contrôles

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 78-2 du code de procédure pénale

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