Sur les premier et deuxième moyens
Ce que soutenait le demandeur
7Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité tirée de l'incompétence de l'auteur du contrôle d'identité, alors :
« 1°/ que seuls les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du code de procédure pénale peuvent procéder à un contrôle d'identité ; que l'exposant faisait valoir qu'il ressortait du procès-verbal de mise à disposition que son contrôle d'identité avait été effectué par un agent de police judiciaire et à la seule l'initiative de ce dernier, sans qu'aucun ordre ne lui en ait été donné par un officier de police judiciaire, et sans avoir agi sous la responsabilité d'un tel officier ; que pour rejeter le moyen de nullité, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les agents de police judiciaire peuvent procéder seuls à des contrôles d'identité, sans qu'un ordre exprès ne soit requis, le contrôle d'identité réalisé par des agents de police en patrouille régulière étant nécessairement effectué sous l'autorité d'un officier de police judiciaire ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si le contrôle d'identité avait été décidé ou ordonné par un officier de police judiciaire, et exécuté sous sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 78-2, 20 et 21-1 du code de procédure pénale ;
2°/ que le contrôle d'identité frontalier prévu par l'alinéa 9 de l'article 78-2 du code de procédure pénale, distinct d'un contrôle de la route, relève de la compétence des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoint ; que l'exposant faisait valoir qu'il ressortait du procès-verbal de mise à disposition que son contrôle d'identité avait été effectué par un agent de police judiciaire à l'initiative de ce dernier tandis qu'il n'avait pour mission que d'effectuer des contrôles routiers prévus par le code de la route, qui sont distinctes des opérations de contrôle d'identité pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière prévue par l'article 78-2, alinéa 9 ; qu'en retenant que les agents de police judiciaire pouvaient procéder seuls à des contrôles d'identité, sans aucun ordre exprès requis et que les contrôles qu'ils effectuaient en patrouille étaient nécessairement effectués sous l'autorité d'un officier de police judiciaire quand le contrôle prévu par l'article 78-2, alinéa 9 doit être effectué par un officier de police judiciaire ou sur son ordre et sous sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 78-2, alinéa 2 et 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. »
8Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité tirée de l'illégalité du contrôle d'identité opéré au titre de l'article 78-2 du code de procédure pénale et a rejeté, par conséquent, la nullité des actes subséquents, alors :
« 1°/ que constitue une atteinte aux intérêts de la personne concernée, justifiant l'annulation d'une mesure de contrôle d'identité, toute irrégularité qui a pour effet d'empêcher le juge de vérifier le respect des garanties légales entourant la privation de liberté, et notamment le respect de la durée maximale des opérations de contrôle d'identité prévues par l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le procès-verbal de mise à disposition ne précisait pas l'heure de début du contrôle d'identité, ce qui rendait impossible toute vérification du respect de la durée maximale de douze heures, mais a néanmoins jugé que cette irrégularité ne portait pas atteinte aux intérêts du prévenu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 78-2, alinéa 9, et 802 du code de procédure pénale ;
2°/ que selon la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, gr. ch., 22 juin 2010, Melki et Abdeli, aff. C-188/10) la législation française n'encadrait pas suffisamment le contrôle frontalier pour assurer sa conformité avec les articles 67, paragraphe 2, du TFUE, 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; que pour se conformer au droit de l'Union, le législateur a modifié les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale pour limiter la durée du contrôle d'identité frontalier dans un même lieu ; qu'en retenant dès lors que l'irrégularité qu'elle constatait, qui ne permettait pas de vérifier que les opérations de contrôle n'avaient pas excédé douze heures consécutives, n'entraînait pas la nullité du contrôle d'identité pour la raison que n'était pas démontrée une atteinte aux intérêts du prévenu, la cour d'appel a violé les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble l'article 78-2, alinéa 9 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9Les moyens sont réunis.
Vu l'article 78-2, alinéas 1 et 9, du code de procédure pénale :
10Il résulte de ce texte que, d'une part, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du même code peuvent procéder à des contrôles d'identité, d'autre part, le juge judiciaire doit veiller au respect des conditions, autres que celle relative au lieu du contrôle, auxquelles est soumis le contrôle d'identité des personnes se trouvant dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.
11Pour refuser d'annuler le contrôle d'identité, l'arrêt attaqué énonce que les agents de police judiciaire peuvent procéder seuls à des contrôles d'identité sans qu'un ordre exprès ne soit requis, et que le contrôle d'identité réalisé par leurs soins au cours d'une patrouille régulière est nécessairement effectué sous l'autorité d'un officier de police judiciaire.
12Les juges ajoutent que le procès-verbal de mise à disposition rédigé par les agents de police judiciaire, qui ne mentionne pas le début de l'opération de contrôles d'identité, ne permet pas aux juges de s'assurer que cette opération n'a pas excédé douze heures consécutives, et que cette omission constitue une irrégularité du contrôle subi par le demandeur.
13Ils concluent cependant que l'intéressé ne démontre pas avoir, du fait de cette irrégularité, subi une atteinte à l'un de ses intérêts.
14En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
15En effet, en premier lieu, les pièces de la procédure n'indiquent pas l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel les agents de police judiciaire ont procédé au contrôle d'identité litigieux, ainsi que la nature de l'ordre reçu concernant les lieux et les heures de cette opération de contrôle, de sorte que la compétence de ces agents de police judiciaire pour procéder au contrôle en cause n'est pas établie.
16En second lieu, l'irrégularité d'un contrôle d'identité fait nécessairement grief à la personne concernée.
17La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.