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Publié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 8 avril 2025, n° 24-81.033

ECLI:FR:CCASS:2025:CR50426

Sommaire de la Cour

Il résulte des alinéas 3 à 6 et 8 de l'article 56-1 du code de procédure pénale que le bâtonnier est partie à l'instance distincte relative à sa contestation élevée en matière de saisie d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, portée devant le juge des libertés et de la détention et, sur un recours qui lui est ouvert, devant le président de la chambre de l'instruction. Dès lors, le pourvoi formé par le bâtonnier contre la décision de ce magistrat est recevable, quand bien même ne l'aurait-il pas lui-même saisi d'un tel recours

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 25 novembre 2021, une enquête a été ouverte par le procureur général de Monaco à la suite de la mise en cause, dans les médias, à raison de manquements à la probité susceptibles d'avoir été commis, notamment de M. [I] [H], avocat au barreau de Paris.

3Une information a été ouverte à [Localité 1] le 13 juillet 2023 des chefs susvisés.

4Les magistrats instructeurs monégasques ont, le 17 juillet 2023, adressé aux autorités judiciaires françaises une commission rogatoire visant à la réalisation d'une perquisition dans les locaux occupés par M. [H].

5Le 18 juillet suivant, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention en vue d'une autorisation de perquisition sans assentiment aux cabinet et domicile de cet avocat.

6Le même jour, ce dernier magistrat a rendu quatre ordonnances autorisant de telles investigations.

7Des procès-verbaux de perquisition et saisie ont été établis le 19 juillet 2023.

8Le 23 juillet suivant, le juge des libertés et de la détention a été saisi afin de prononcer sur la contestation des saisies opérées.

9Par ordonnance du 6 février 2024, ce magistrat a notamment ordonné la restitution à M. [H] de certaines pièces et le versement à la procédure d'autres scellés.

10Le procureur national financier, puis M. [H], ont exercé un recours contre cette décision.

11M. [H] s'est désisté de son recours.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris

Réponse de la Cour

12Il résulte de l'article 567 du code de procédure pénale qu'est recevable à se pourvoir en cassation toute personne partie à l'instance qui a donné lieu à l'arrêt attaqué lorsque ce dernier contient des dispositions susceptibles de lui faire grief.

13Le bâtonnier n'est pas partie à la procédure dans le cours de laquelle sont effectuées les perquisitions et éventuelles saisies autorisées en application de l'article 56-1 du code de procédure pénale.

14En revanche, il résulte des alinéas 3 à 6 et 8 de l'article 56-1 du code de procédure pénale que le bâtonnier est partie à l'instance distincte portée, sur sa contestation de la saisie, devant le juge des libertés et de la détention et devant le président de la chambre de l'instruction statuant sur recours, qui lui est ouvert.

15Il s'ensuit qu'il reste partie à cette instance devant le président de la chambre de l'instruction, même lorsque, la décision du juge des libertés et de la détention ne lui faisant pas grief, il n'a pas lui-même exercé ce recours.

16En l'espèce, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a notamment ordonné le versement à la procédure de documents dont le juge des libertés et de la détention avait ordonné la restitution, est de nature à faire grief aux droits de la défense, dont le bâtonnier a pour mission générale d'assurer la protection.

17Son pourvoi est dès lors recevable.

Examen du moyen proposé pour M. [H]

Réponse de la Cour

18Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens proposés pour le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris

Réponse de la Cour

19Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

La décision

  • DÉCLARE les pourvois non admis ;
  • Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-cinq.

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