16Le moyen proposé par le procureur général critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a autorisé le versement à la procédure des documents contenus dans les trois supports placés sous scellés dont la date est comprise entre le 1er octobre 2014 et le 10 avril 2019, antérieure au 1er octobre 2014 ou postérieure au 10 avril 2019, ainsi que des documents extraits lors de l'examen technique sur la base des vingt mots-clés listés par le juge des libertés et de la détention et ordonné la cancellation de quatre passages du rapport de l'expert, alors qu'il incombe au président de la chambre de l'instruction, saisi en application de l'article 56-1 du code de procédure pénale, de statuer en fait et en droit sur la contestation, d'exercer le contrôle prévu aux alinéas 4 à 7 de cette disposition afin de rechercher si les éléments saisis sont en rapport avec l'objet de l'information, ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat, au respect du secret professionnel et à celui des droits de la défense et, qu'en conséquence, ce magistrat doit prendre personnellement connaissance des documents saisis, fût-ce en recourant lui-même à une mesure technique, et décider s'ils doivent être restitués ou versés dans le dossier de la procédure.
17Le deuxième moyen proposé pour M. [W] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a autorisé le versement des documents contenus dans les supports saisis dont la date est comprise entre le 1er octobre 2014 et le 10 avril 2019 et ordonné que ces supports soient restitués lorsqu'il apparaîtra au juge d'instruction qu'ils contiennent des documents couverts par le secret professionnel, autorisé le versement des documents extraits lors de l'examen technique sur la base des 20 mots-clés, et ordonné la cancellation de certains passages du rapport de M. [K], alors :
« 1°/ que le président de la chambre de l'instruction, saisi d'un recours à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur la saisie de documents à l'occasion d'une perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, doit statuer à nouveau en fait et en droit ; qu'en ordonnant le versement des documents et en énonçant qu'il appartiendra au juge d'instruction de vérifier si ces documents sont couverts par le secret professionnel, le président de la chambre de l'instruction s'est abstenu de statuer en fait et en droit et a méconnu les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 56, 56-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que de même, le président de la chambre de l'instruction, a jugé que « le versement des documents (
) dont la date est antérieure au 1er octobre 2014 ou postérieure au 10 avril 2019, est autorisé si ces documents sont utiles à la manifestation de la vérité » tandis qu'il lui appartenait de statuer en fait et en droit et de rechercher si ces documents étaient utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il a de nouveau méconnu les dispositions susvisées ;
3°/ que seuls les documents extraits au vu des mots clés fixés par le juge des libertés et de la détention et dont l'expert a constaté qu'aucun ne concernait des échanges avec des avocats, ont été soumis au débat contradictoire ; qu'en décidant le versement des autres documents, le président de la chambre de l'instruction a ordonné le versement de documents qui n'ont pas été soumis au débat contradictoire ; que dès lors
les dispositions susvisées ont de nouveau été méconnues ;
4°/ que l'exposant invoquait que les « seuls éléments extraits à partir des vingt mots-clés déterminés par le juge des libertés et de la détention » pouvaient être versés à la procédure, à l'exclusion de tout autre document ; qu'en énonçant que la défense avait accepté le versement à la procédure non seulement des documents extraits sur la base des vingt mots clés mais également le contenu de cinq cassettes saisies, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a de nouveau méconnu les dispositions susvisées. »
18Le premier moyen proposé pour le bâtonnier critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a, infirmant partiellement l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, - autorisé le versement des documents contenus dans les supports placés sous les scellés J18-22-12/DOM/OPP0/1 (quatre mini cassettes audio de marque Philips ainsi qu'un appareil destiné à la lecture de ces cassettes contenant une cinquième cassette), J18-22 12/JLBConseils/OPPO/1 (une clé USB contenant l'extraction d'une boîte de messagerie électronique) et J1 89-22 12/BASTION/lPhone/OPPO1 (un téléphone APPLE (phone 14 Pro Max), et dont la date est antérieure au 1 er octobre 2014 ou postérieure au 10 avril 2019 ; - autorisé le versement des documents contenus dans ces supports, dont la date est comprise entre le 1 er octobre 2014 et le 10 avril 2019 inclus, qui ne sont pas couverts par le secret professionnel de l'avocat, et qui sont utiles à la manifestation de la vérité, sous réserve des dispositions des articles 96 et 97 du code de procédure pénale ; - ordonné que les supports placés sous scellés soient restitués dès lors qu'il apparaîtra qu'ils contiennent des documents couverts par le secret professionnel de l'avocat ou qui ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité, - Dans le cas contraire, autorisé que ces supports soient versés à la procédure ; - en tout état de cause, autorisé le versement à la procédure des documents extraits lors de l'examen technique sur la base des vingt mots-clés listés par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 3 mai 2024 ; - Ordonné la cancellation du rapport d'[Y] [K], après qu'aura été établie une copie certifiée conforme à l'original qui sera classée au greffe de la chambre de l'instruction :- page 9 entière, qui commence par les mots "Nos investigations" et se termine par les mots "entrepreneur français localisé en Chine" ;- page 51 incluse qui commence par "Eléments autres susceptibles d'être utiles à la manifestation de la vérité" à la page 86 incluse qui se termine par "date de dernière modification du fichier : 13/10/2022 11:15" suivie d'une photographie ;- dans le paragraphe 3 de la page 87, le membre de phrase allant des mots "puis nos investigations nous ont conduit à" aux mots "approfondir nos travaux" ;-dans le paragraphe 4 de la page 87, 4è point suivi des mots "éléments autres susceptibles d'être utiles à la manifestation de la vérité" ; - autorisé le versement de ce rapport ainsi cancellé, alors :
« 1°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut qu'ordonner la restitution immédiate des documents pour lesquels il estime qu'il n'y a pas lieu à saisie, ou, dans le cas contraire, ordonner le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure ; que, saisi d'un recours contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé sur une demande de restitution de scellés constitués suite à une perquisition diligentée dans un cabinet ou le domicile d'avocat, le président de la chambre de l'instruction statue à nouveau en fait et en droit sur la contestation ; que lorsqu'en vue du débat contradictoire, le juge ordonne une expertise aux fins d'extraction sur documents papier des éléments du scellé, au vu d'une liste de mots-clés, sa décision sur le périmètre de l'extraction au regard de l'objet de l'instruction et la nécessité de la saisie a autorité de la chose jugée ; que, par ordonnance du 22 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé une perquisition au domicile et dans les bureaux de la société dirigée par un ancien avocat dans le cadre d'une instruction en cours ; que le délégué du bâtonnier s'étant opposé à la saisie de cassettes audios et de leur lecteurs, d'une clé USB et d'un téléphone portable, ces objets ont été placés sous scellés spéciaux et transmis au JLD ; que, par ordonnance du 3 mai 2024, ce magistrat a ordonné une expertise afin d'extraire tout document se référant à une liste de 20 mots-clés établissant le lien avec les infractions poursuivies et permettant de discriminer ceux couverts par le secret professionnel de l'avocat ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise et des débats, le JLD a ordonné le versement des scellés à la procédure ainsi que du rapport d'expertise ; que, saisi de l'appel contre cette ordonnance, le président de la chambre de l'instruction a autorisé le versement au dossier de tous les échanges et documents antérieurs ou postérieurs à la période d'activité d'avocat du mis en cause, et s'agissant des documents se rapportant à la période pendant laquelle il avait exercé l'activité d'avocat, a renvoyé au juge d'instruction le soin de décider si des documents contenus dans les supports en cause étaient couverts par le secret professionnel et s'il fallait par conséquent restituer les supports au mis en cause ; qu'il a ajouté qu'en tout état de cause, les documents extraits par l'expert, et correspondant aux mots-clés établis dans l'ordonnance du 3 mai 2024, seraient versés au dossier ; qu'il a en outre ordonné la cancellation des passages du rapport d'expertise se rapportant aux mots-clés ajoutés d'initiative par l'expert à la liste établie par le JLD ; que, dès lors que l'ordonnance du JLD ayant fixé la liste des mots clés à utiliser pour déterminer les pièces pouvant être utiles à la manifestation de la vérité et lesquelles, parmi ces pièces, étaient couvertes par le secret de la défense et du conseil n'a fait l'objet d'aucun recours, ce qui donnait autorité à cette décision quant à la déterminant des pièces pouvant être utiles à la manifestation de la vérité et éventuellement couvertes par le secret professionnel de l'avocat, en décidant du versement des scellés au dossier, et non seulement des documents extraits par l'expert sur la base des mots clés déterminés par le JLD, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et méconnu sa mission, en violation de l'article 56-1 du code de procédure pénale ;
2°/ que seuls les documents extraits au vu de la liste fixée par le juge des libertés et de la détention dont l'expert a constaté qu'aucun ne concernait des échanges avec des avocats ont été soumis au débat contradictoire, ce que constate l'ordonnance attaquée en ordonnant en tout état de cause leur versement à la procédure ; qu'en décidant en outre du versement des scellés au dossier et de l'ensemble des documents se rapportant aux périodes pendant lesquelles M. [W] n'était pas avocat, et non seulement des documents extraits par l'expert sur la base des mots-clés déterminés par le JLD, la présidente de la chambre de l'instruction qui a ainsi ordonné le versement au dossier de documents qui n'ont pas été soumis au débat contradictoire prévu par le 5e alinéa de l'article 56-1, a excédé ses pouvoirs et méconnu sa mission en violation de l'article 56-1 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'à tout le moins, à supposer que le président de la chambre de l'instruction ne soit pas lié par la mission d'expertise confiée pour se prononcer sur les documents utiles à la manifestation de la vérité et non couverts par le secret professionnels des avocats, en renvoyant au juge d'instruction la fonction de décider quels documents contenus dans les scellés étaient couverts par le secret professionnel des avocats, outre ceux visés par le rapport d'expertise sur le fondement des 20 mots-clés déterminés par le JLD, seuls documents pour lesquels l'expert attestait du fait qu'ils n'étaient pas couverts par le secret professionnel de l'avocat, le président de la chambre de l'instruction qui devait lui-même procéder à l'analyse desdits documents et déterminés s'ils étaient couverts par le secret de la défense et du conseil et s'ils pouvaient être versés au dossier d'instruction, a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 56-1 du code pénal ;
4°/ qu'enfin, en ordonnant la saisie des documents contenus dans les supports sous scellés que ce soit dans les périodes dans lesquelles le mis en cause n'était pas avocat ou celles où il l'était, sans même avoir recherché si ces pièces, en grand nombre, étaient utile à la manifestation de la vérité, le président de la chambre de l'instruction a méconnu l'article 56-1 précité, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »