Cour de cassation, chambre criminelle, 18 février 2015, n° 14-82.019
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00598
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
N'est pas recevable à invoquer une violation des articles 56-1 et 100-7 du code de procédure pénale relatifs aux formalités destinées à protéger le secret professionnel, applicables aux perquisitions dans le cabinet ou le domicile d'un avocat ainsi qu'aux interceptions des communications téléphoniques de celui-ci, la personne mise en examen qui n'a pas cette qualité et utilise, pour les besoins exclusifs de sa société, des locaux pris à bail par un prête-nom qui a, par ailleurs, la qualité d'avocat, lequel n'y a installé ni son cabinet ni son domicile, situés à d'autres adresses et n'est pas son conseil
Articles du code de procédure pénale visés
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