12Les moyens sont réunis.
13Selon l'article 56-1, alinéas 4 à 7, du code de procédure pénale, la décision prise par le juge des libertés et de la détention à la suite de la saisie, à laquelle s'est opposé le bâtonnier, d'un document ou d'un objet dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, est, soit dans le sens de la restitution immédiate du scellé, soit dans le sens de son versement à la procédure.
14Il en résulte que le recours, prévu par l'article 56-1, alinéa 8, du même code, devant le président de la chambre de l'instruction, n'est ouvert que contre les décisions qui tranchent cette contestation en prononçant l'une ou l'autre de ces mesures.
15En conséquence, c'est à juste titre que le président de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable le recours formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant l'exception de nullité prise de la violation du principe d'indépendance et d'impartialité des juridictions et ordonnant, avant dire droit, une expertise informatique des scellés, les requérants conservant la possibilité de soulever à nouveau les moyens de nullité et exceptions rejetés par le premier juge à l'occasion du recours formé, le cas échéant, devant le président de la chambre de l'instruction, contre la décision du premier juge se prononçant sur le sort des scellés.
16Dès lors, le second moyen n'est pas fondé et le premier moyen, pris d'un grief relatif aux modalités d'examen du recours, est sans objet.