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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 mars 2023, n° 22-83.757

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00296

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le recours devant le président de la chambre de l'instruction, prévu à l'alinéa 8 de l'article 56-1 du code de procédure pénale, de la décision prise par le juge des libertés et de la détention sur la contestation élevée par le bâtonnier, à la suite de la saisie d'un document ou d'un objet dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, n'est ouvert que contre celle qui prononce soit la restitution immédiate du scellé soit son versement à la procédure. Est, dès lors, irrecevable le recours formé contre une ordonnance rejetant une exception de nullité et ordonnant, avant dire droit, une expertise informatique des scellés

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé, sur la demande de l'administration fiscale, deux autres juges des libertés et de la détention du même tribunal judiciaire à procéder à des opérations de visite et de saisie dans différents locaux susceptibles d'être le domicile ou le cabinet de M. [H] [J], ancien avocat.

3Lors des opérations, le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats s'est opposé à la saisie de divers documents numériques et courriels. Ceux-ci ont été transférés sur une clé USB, qui a été placée sous scellé fermé et transmise, avec le procès-verbal mentionnant les objections à la saisie, au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue sur la contestation.

4Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge des libertés et de la détention qui avait autorisé les opérations de visite et de saisie a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité, rejeté une exception de nullité prise de ce que le juge des libertés et de la détention ne pouvait à la fois autoriser la saisie, la pratiquer, puis juger de sa contestation sans méconnaître le principe d'indépendance et d'impartialité des juridictions, ordonné avant dire droit une expertise informatique et renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure.

5M. [J] et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [J]

Réponse de la Cour

6À défaut de texte législatif contraire, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction rendue sur le recours suspensif formé à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation, par le bâtonnier ou son délégué, de la saisie effectuée dans le cabinet ou au domicile d'un avocat, entre dans les prévisions de l'article 567 du code de procédure pénale.

7Dès lors, le pourvoi formé contre une telle décision est recevable.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille

Réponse de la Cour

8Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation.

9Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Sur les premier et second moyens

Ce que soutenait le demandeur

10Le premier moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours de M. [J] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 30 mai 2022 sans avoir entendu les parties, alors « qu'aux termes de l'article 56-1 alinéa 8 du code de procédure pénale, la décision du juge des libertés et de la détention rendue sur la contestation, par le bâtonnier, d'opérations de saisies pratiquées au domicile ou au cabinet d'un avocat peut faire l'objet d'un recours devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de vingt-quatre heures ; que, par renvoi à l'alinéa 5 du même texte, le président de la chambre de l'instruction doit, pour statuer sur ce recours, entendre le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué ; qu'en se prononçant le 2 juin 2022 sur le recours formé le 30 mai précédent par M. [J] sans entendre les parties, la présidente de la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées de l'article 56-1 du code de procédure pénale. »

11Le second moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours de M. [J] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 30 mai 2022, alors « qu'aux termes de l'article 56-1 alinéa 8 du code de procédure pénale, toute décision rendue par le juge des libertés et de la détention sur la contestation du bâtonnier quant à l'irrégularité des opérations de saisie effectuées au domicile ou au cabinet d'un avocat peut faire l'objet d'un recours suspensif devant le président de la chambre de l'instruction ; qu'aucune disposition ni aucun principe ne limite aux seules décisions du juge des libertés et de la détention ordonnant la restitution des scellés contestés ou leur versement à la procédure, l'exercice de ce recours ; qu'en déclarant le recours formé par M. [J] irrecevable aux motifs que l'ordonnance qui lui était déférée n'avait « ni jugé qu'il n'y avait pas lieu de saisir les documents saisis en ordonnant leur restitution immédiate, ni ordonné le versement de scellés et du procès-verbal au dossier de la procédure » de sorte que « les appels formés contre cette décision (…) n'entr(aient) pas dans les conditions de recours prévues par l'article 56-1 du code de procédure pénale » (ordonnance attaquée, p. 2, § 3), la présidente de la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

12Les moyens sont réunis.

13Selon l'article 56-1, alinéas 4 à 7, du code de procédure pénale, la décision prise par le juge des libertés et de la détention à la suite de la saisie, à laquelle s'est opposé le bâtonnier, d'un document ou d'un objet dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, est, soit dans le sens de la restitution immédiate du scellé, soit dans le sens de son versement à la procédure.

14Il en résulte que le recours, prévu par l'article 56-1, alinéa 8, du même code, devant le président de la chambre de l'instruction, n'est ouvert que contre les décisions qui tranchent cette contestation en prononçant l'une ou l'autre de ces mesures.

15En conséquence, c'est à juste titre que le président de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable le recours formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant l'exception de nullité prise de la violation du principe d'indépendance et d'impartialité des juridictions et ordonnant, avant dire droit, une expertise informatique des scellés, les requérants conservant la possibilité de soulever à nouveau les moyens de nullité et exceptions rejetés par le premier juge à l'occasion du recours formé, le cas échéant, devant le président de la chambre de l'instruction, contre la décision du premier juge se prononçant sur le sort des scellés.

16Dès lors, le second moyen n'est pas fondé et le premier moyen, pris d'un grief relatif aux modalités d'examen du recours, est sans objet.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille :
  • CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [J] :
  • Le REJETTE ;

Suivre l'article 56-1 du code de procédure pénale

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