Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande du procureur de la République tendant au versement à la procédure du scellé [N] (contenant le téléphone Iphone 5S de M. [N]) et la demande du conseil de M. [N] de restitution du scellé [N] et a ordonné la transmission du dossier et du scellé [N] au procureur près le tribunal judiciaire de Bobigny, alors :
« 1°/ que, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit au secret de ses correspondances, seraient-elles par l'utilisation de moyens numériques ; qu'en vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale et 6, 3, c) de la convention précitée, toute personne a également droit à la protection du secret de la défense ; que, selon l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, lorsque, à l'occasion d'une perquisition hors du cabinet d'un avocat, il est découvert un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s'opposer à la saisie de ce document ; que le document placé sous scellé doit être soumis au JLD qui décide s'il y a lieu de le saisir ou pas ; qu'à la suite d'une perquisition au domicile de M. [N], celui-ci étant absent, il a été invité à se présenter à l'Office central de lutte contre corruption et infraction, ayant procédé à la perquisition, pour achèvement des opérations d'extraction et, s'étant présenté, s'est vu demander de présenter ses téléphones et ordinateurs, ainsi que leurs codes d'accès, aux fins d'extraction des données ; que M. [N] s'est opposé aux opérations concernant l'un des téléphones ; que face à cette opposition, les enquêteurs ont placé le téléphone sous scellé, lequel a été adressé au procureur de la République ; que, saisie d'une requête aux fins de versement du scellé à la procédure, le juge des libertés a refusé d'y faire droit et de restituer le téléphone à son propriétaire ; qu'en appel, la présidente de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la demande de versement du scellé à la procédure, comme celle tendant à la restitution de son contenu à son propriétaire et a ordonné le retour du scellé au procureur de la République ; qu'elle a estimé que le téléphone n'ayant pas été saisi à l'occasion d'une perquisition, qu'il avait été remis volontairement par son propriétaire et faute d'exploitation des documents stockés dans ce téléphone, les conditions d'application du droit d'opposition n'étaient pas remplies ; que dès lors que le propriétaire du téléphone n'avait présenté son téléphone que dans le cadre d'une convocation des enquêteurs comme permet de le constater le procès-verbal d'extraction et de remise de téléphone et que son propriétaire s'était opposé à la saisie du téléphone aux motifs qu'il contenait des documents couverts par le secret de la défense, il s'en déduisait que la saisie du téléphone s'inscrivait dans le cadre d'une perquisition ; qu'en refusant d'appliquer les garanties des droits de la défense, en présence d'une opération constituant une perquisition et, en tout état de cause devant y être assimilée, la présidente de la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire III, 56-1, 56-1-1 du code de procédure pénale et les articles 6, 3, c, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°/ que, saisie d'une demande de versement du scellé contenant un document, serait-il numérisé et accessible à partir d'un support électronique, ayant fait l'objet d'une opposition à saisie fondée sur le fait que le document est couvert par les droits de la défense, le juge des libertés et de la détention doit, si nécessaire, après avoir ordonné toute mesure en vue d'établir le contenu de ce document et son lien avec l'enquête, outre leur caractère confidentiel, décidé si le document doit être versé à la procédure ou s'il doit être restitué à son propriétaire, et dans ce cas, ordonné la destruction du procès-verbal de saisie, et pièces faisant référence à ce document ; que, saisi en appel, le président de la chambre de l'instruction doit se prononcer sur l'une ou l'autre des deux branches de cette alternative ; que, pour refuser de se prononcer sur la confidentialité des documents contenus dans le téléphone, la présidente de la chambre de l'instruction a considéré que, faute d'exploitation du téléphone, elle ne pouvait déterminer quels documents étaient couverts par les droits de la défense et le secret de la défense et du conseil ; qu'en refusant de décider si le scellé devait être versé à la procédure, ou si son contenu devait être restitué à son propriétaire, seuls pouvoirs qui lui sont reconnus, au besoin en ordonnant une expertise du contenu du scellé, la présidente de la chambre de l'instruction qui ne pouvait juger de la recevabilité de l'opposition à saisie a priori, a excédé ses pouvoirs en violation des articles préliminaire III, 56-1, 56-1-1 du code de procédure pénale et les articles 6, 3, c, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
8Pour dire irrecevables la requête aux fins de versement du scellé à la procédure ainsi que sa demande en restitution et ordonner la transmission du dossier et du scellé au procureur de la République, l'ordonnance attaquée énonce que l'opposition manifestée par M. [N] à la saisie de son téléphone, le 26 janvier 2024, n'entre pas dans les prévisions de la procédure spécifique prévue à l'article 56-1-1 du code de procédure pénale.
9La présidente relève que le téléphone litigieux n'a pas été saisi à l'occasion d'une perquisition et n'a pas fait l'objet d'une exploitation.
10Elle en déduit qu'il ne peut être soutenu que c'est à l'occasion d'une telle exploitation, assimilable à une perquisition, qu'une opposition aurait été soulevée.
11Elle ajoute que, d'une part, en l'absence d'exploitation, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil n'a été découvert, d'autre part, le simple fait pour une personne qui n'est pas avocat d'alléguer que son téléphone contient un document relevant des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil ne constitue pas, au sens de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, la découverte d'un tel document.
12En se déterminant ainsi, la présidente de la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
13En effet, l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, qui étend à un autre lieu que le cabinet ou le domicile d'un avocat la protection d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil mentionné au deuxième alinéa de l'article 56-1 de ce code, n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, la saisie procède non d'une perquisition mais d'une remise volontaire postérieure à cet acte.
14En outre, la saisie d'un téléphone n'est pas de nature à induire la mise en oeuvre des dispositions de l'article 56-1-1 précité dès lors qu'un tel objet ne constitue pas un document au sens de l'alinéa 2 de l'article 56-1 du code de procédure pénale. A supposer le juge des libertés et de la détention saisi à tort, il ne saurait, pas plus que le président de la chambre de l'instruction statuant sur recours, ordonner une expertise afin d'y rechercher la présence éventuelle de documents relevant de ces dispositions.
15En conséquence, le moyen doit être écarté.
16Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.