Ce que soutenait le demandeur
11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, constaté la régularité de la procédure pour le surplus et fait retour du dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information, alors :
« 1°/ que la fouille des effets personnels d'une personne est assimilée à une perquisition et doit comme telle, lorsqu'elle est faite à l'encontre d'un avocat, avoir lieu dans le respect des formalités de l'article 56-1 du code de procédure pénale, dont la méconnaissance porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'avocat concerné ; que la chambre de l'instruction avait constaté que le téléphone portable de Mme [W], avocate, avait été saisi par les enquêteurs à l'occasion d'une fouille de son sac à main, d'où il suivait que cette saisie, qui n'avait pas été opérée par un magistrat, mais par des policiers et hors la présence du bâtonnier ou de son délégué, n'avait pas respecté les formalités du texte susvisé ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'en était résulté aucun grief pour l'intéressée, la chambre de l'instruction a violé les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, 56-1, 591 et 802 du code de procédure pénale et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que la mise sous scellés immédiate d'un téléphone et d'un ordinateur portable, utilisés à des fins professionnelles par un avocat, constitue une garantie indispensable à la protection du secret professionnel, sans laquelle ce secret est nécessairement violé ; que la chambre de l'instruction qui, ayant constaté que le téléphone et l'ordinateur portables de Mme [W], avocate, n'avaient pas été placés sous scellés aussitôt après leur appréhension par les enquêteurs, a néanmoins considéré qu'il n'en était résulté aucun grief pour l'intéressée, a violé les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, 56-1, 97, 591 et 802 du code de procédure pénale et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que la chambre de l'instruction qui, pour retenir qu'il n'était pas démontré « en quoi les enquêteurs », en saisissant le téléphone de Mme [W] sans le placer immédiatement sous scellés, avaient « porté atteinte au secret professionnel », a relevé, à la fois, d'une part, qu'« il appara[issait] qu'aucune investigation n'a[vait] été menée » sur le téléphone avant les opérations d'analyse effectuées le 19 janvier 2018 en présence du juge d'instruction, du délégué du bâtonnier et de Mme [W] (eod. loc.), d'autre part et à propos du même téléphone, qu'un « procès-verbal d'avis au juge d'instruction du 28 novembre [2017] à 18 heures 10 mentionn[ait] que l'exploitation de cet appareil [était] en cours » (eod. loc.), ce dont il résultait que le téléphone avait bien été exploité par les enquêteurs dès sa saisie ou peu après, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 56-1, 96 et 97 du code de procédure pénale :
12Il se déduit de ces textes que si les formes prévues pour les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent recevoir application pour la fouille des effets personnels, assimilable à une perquisition, d'un avocat, effectuée par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, celui-ci doit, en cas de saisie subséquente d'objets, documents ou données informatiques, afin que soit assuré le respect du secret professionnel, en garantir la connaissance et la consultation exclusives par le magistrat instructeur et le bâtonnier ou son délégué. En conséquence, l'omission de placer les biens sous scellés dès leur saisie ne préserve pas le secret professionnel de l'avocat et fait nécessairement grief aux intérêts de celui-ci.
13Pour rejeter la requête en nullité prise de l'absence de placement sous scellé du téléphone portable et de l'ordinateur de la requérante, avocate, l'arrêt attaqué énonce, s'agissant du téléphone, que si un procès-verbal d'avis au juge d'instruction mentionne que l'exploitation de cet appareil est en cours, aucune investigation n'a été menée, que l'intéressée n'a émis aucune réserve à la saisie et qu'elle ne démontre pas en quoi les enquêteurs, en conservant le bien sans le placer sous scellé, auraient porté atteinte au secret professionnel.
14L'arrêt ajoute, s'agissant de l'ordinateur, que l'intéressée a disposé de deux jours pour en extraire les données utiles à l'exercice de sa profession, qu'elle n'a émis aucune réserve au moment de la remise de l'appareil, qu'elle ne rapporte pas la preuve que son ordinateur aurait fait l'objet d'une exploitation avant la perquisition réalisée dans le cadre des dispositions protectrices du secret professionnel des avocats et qu'ainsi, elle n'établit pas la réalité du moindre grief.
15En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est en outre contredite en énonçant en même temps qu'un procès-verbal faisait état de l'exploitation en cours du téléphone et qu'aucune investigation sur cet appareil n'avait eu lieu, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
16La cassation est par conséquent encourue.