Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 septembre 2024, n° 23-84.244
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01036
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Si, selon les principes rappelés par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les documents et les correspondances échangés entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couverts par le secret professionnel, il demeure qu'ils peuvent notamment être saisis dans le cadre des opérations de visite prévues par l'article L. 450-4 du code de commerce dès lors qu'ils ne relèvent pas de l'exercice des droits de la défense. Les dispositions des articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux opérations de visite et de saisie autorisées en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, sauf, s'agissant du premier de ces articles, si ladite visite a lieu dans l'un des lieux qu'il mentionne, et ce, en application du dernier alinéa dudit article
Articles du code de commerce visés
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