Vu l'article 56-1 du code de procédure pénale :
13Il résulte de ce texte que, saisi d'un recours contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé sur une demande de restitution de scellés constitués suite à une perquisition diligentée dans un cabinet d'avocat, le président de la chambre de l'instruction statue à nouveau en fait et en droit sur la contestation.
14Il se déduit de ce même texte qu'il appartient à la personne contestant la saisie de documents au motif que celle-ci serait disproportionnée ou porterait atteinte à l'exercice des droits de la défense d'identifier les documents concernés et d'apporter les éléments permettant d'établir que ces derniers ne peuvent être saisis.
15Pour infirmer la décision du juge des libertés et de la détention et ordonner la restitution des scellés, l'ordonnance attaquée énonce, notamment, que le premier juge a procédé au versement des deux scellés par une analyse globale en admettant, s'agissant du scellé du disque dur externe de l'ordinateur, que la totalité des éléments contenus dans l'extraction n'était peut-être pas utile à la manifestation de la vérité et, s'agissant du scellé du téléphone portable, qu'il s'agissait d'une consultation non exhaustive.
16Le président ajoute que le juge des libertés et de la détention n'a pas pris personnellement connaissance de chacun des éléments saisis, alors que seule une analyse précise de ceux-ci, au besoin après une nouvelle expertise, était de nature à lui permettre de décider s'ils devaient être restitués ou versés au dossier de la procédure, de contrôler si cette saisie ne portait pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat, au respect du secret professionnel et à celui des droits de la défense et de vérifier si le versement des scellés était nécessaire et proportionné.
17En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
18En premier lieu, il lui appartenait de procéder lui-même à l'examen des documents dont la saisie était contestée pour statuer à nouveau en fait et en droit, au besoin après une nouvelle expertise.
19En second lieu, il ne pouvait ordonner la restitution des scellés alors que les demandeurs n'avaient ni identifié précisément les documents se trouvant dans lesdits scellés dont ils contestaient la saisie ni apporté d'éléments au soutien de cette contestation.
20La cassation est par conséquent encourue.