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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juin 2013, n° 12-88.021

ECLI:FR:CCASS:2013:CR02883

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale. Dès lors ne méconnaît pas les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour écarter le grief tiré de la tardiveté de la mise en examen d'une personne, se fonde sur des éléments établissant qu'il n'existait pas, à l'égard de cette personne, des indices graves et concordants excluant son audition en qualité de témoin et devant conduire à la mise en examen

Articles du code de procédure pénale visés

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