Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté le moyen d'irrégularité des saisies et a ordonné le versement des scellés à la procédure, alors :
« 1°/ que les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent pas être saisis lorsque l'avocat n'est pas mis en cause ; qu'ont cependant été saisis des documents relatifs aux « interventions des avocats des parties », à « l'évolution des positions des parties », au « projet de protocole d'accord », aux « échanges de courriels », au « détail des prestations, frais et débours, provisions concernant le dossier », aux « conseils divers », à « un mémorandum », à « l'exécution du protocole », ou encore aux « modalités de fin du contrat professionnel de [T] [L] » ; qu'en prononçant ainsi la saisie de documents liés au secret professionnel, le président de la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Charte des droits fondamentaux, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, préliminaire, 56-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en tout état de cause, un document ne peut pas être saisi en l'absence d'éléments précis établissant un lien avec l'infraction faisant l'objet de la perquisition ; qu'en se bornant à énoncer, par une formulation générale, que chacun des scellés « est en lien avec les faits », le président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a de nouveau méconnu les dispositions susvisées ;
3°/ que aucun document relevant des droits de la défense ne peut être saisi ; que le président de la chambre de l'instruction s'est borné à énoncer, par une formulation générale, que chacun des scellés « ne relève pas des droits de la défense » tandis que les documents saisis sont des documents professionnels établis par des avocats dans le cadre d'une procédure relative à des faits d'« intelligence avec une puissance étrangère » ; que dès lors le président de la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;
4°/ que l'exposante faisait valoir que le scellé [U] Cinq était constitué d'éléments extraits de l'enquête déontologique diligentée par la bâtonnière de Paris ; que des documents issus d'une telle procédure sont confidentiels ; qu'en décidant le contraire, le président de la chambre de l'instruction a de nouveau méconnu les dispositions susvisées. »