Sur le troisième moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté sa contestation, a dit que les documents faisant l'objet de la saisie contestée seront remis au juge d'instruction et a ordonné le versement au dossier des trois scellés (INSTRU CLE 1, INSTRU 2 et INSTRU 3), du procès-verbal de transport et perquisition et du procès-verbal de placement sous scellés et contestation, alors « que lorsqu'il saisi d'un recours contre la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur l'opposition du bâtonnier ou de son délégué à la saisie d'un document ou objet, le président de la chambre de l'instruction statue alors à nouveau en fait et en droit, qu'il doit, alors se faire remettre pour exercer son contrôle, le dossier de la procédure et, notamment, l'acte par lequel le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention d'une autorisation de perquisition ainsi que les pièces visées ou retenues par le juge des libertés et de la détention pour autoriser ladite perquisition puis statuer sur la régularité des saisies, qu'en retenant que les «motifs de l'ordonnance portant autorisation de perquisition (D84) [...] outre l'ordonnance déférée et le procès-verbal de débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention auxquels Maître [W] a eu accès, sachant que selon l'article 56-1 du code de procédure pénal seule la communication de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est prévue pour le bâtonnier, et qui sont ceux-là même que le président de la chambre de l'instruction a pu consulter à l'occasion du recours, sont suffisants pour bien comprendre les faits et motifs ayant justifié la perquisition », le président de la chambre de l'instruction, qui a statué au vu des seules pièces remises au bâtonnier, sans s'être fait remettre le dossier de la procédure et, notamment, l'acte par lequel le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention d'une autorisation de perquisition ainsi que les pièces visées ou retenues par le juge des libertés et de la détention pour autoriser ladite perquisition puis statuer sur la régularité des saisies, a violé les articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article préliminaire et les articles 56-1, 59, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9Le moyen, en ce qu'il tend à critiquer, indépendamment des motifs de la décision attaquée, la méthode par laquelle le président de la chambre de l'instruction s'est déterminé, est inopérant.