9Le deuxième moyen proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 56-1 du code de procédure pénale, critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a estimé ne pas pouvoir faire droit à une demande de réformation partielle et considéré que le président de la chambre de l'instruction est seulement saisi d'un recours sur le caractère exécutoire de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, alors qu'il revient au président de la chambre de l'instruction de statuer sur la contestation de saisie, selon une procédure qui, identique à celle prévue devant le juge des libertés et de la détention, corrobore le caractère dévolutif du recours sur la totalité de la contestation et que, bien que saisi du seul recours de Mme [C] et du bâtonnier de l'ordre des avocats, le président de la chambre de l'instruction devait se considérer comme saisi de la totalité de la contestation portant initialement sur six scellés et non pas seulement sur les trois scellés dont la restitution n'avait pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention, le recours d'une seule partie suffisant, en l'absence d'un mécanisme de « recours incident », pour que la totalité de la décision soit soumise à l'appréciation de ce magistrat.
10Le troisième moyen proposé par le procureur général, également pris de la violation de l'article 56-1 du code de procédure pénale, critique l'ordonnance attaquée en ce que, ordonnant la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, elle a, ce faisant, dit n'y avoir lieu au maintien de la saisie des scellés n° 1, 2 et 3, sans censurer le juge des libertés et de la détention en ce qu'il a considéré que ces trois scellés ressortaient en apparence de l'activité professionnelle de l'avocat, alors que durant l'enquête préliminaire, la question de l'exploitation des documents saisis et placés sous scellés, d'une part, ne peut être soumise à la chambre de l'instruction faute de cadre le permettant, d'autre part, ne saurait attendre l'éventuel examen d'une juridiction de jugement dont la saisine demeure hypothétique à ce stade et que ni le président de la chambre de l'instruction ni le juge des libertés et de la détention ne sauraient, sans méconnaître les pouvoirs propres du ministère public, se substituer à l'appréciation en opportunité du parquet et ordonner la restitution de supports informatiques sans que ceux-ci n'aient été ouverts et consultés pour vérifier l'absence de données illicites, alors que leur exploitation sur place était matériellement impossible, qu'il n'était pas démontré que ces supports numériques contenaient effectivement des documents relevant de l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil et que le magistrat du parquet avait veillé à ce que les investigations ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat, les scellés en cause ne correspondant qu'à des copies de sauvegarde non nécessaires à l'exercice quotidien de cette profession.
11Le moyen proposé pour Mme [C] et le bâtonnier de l'ordre des avocats critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 novembre 2022 soit mise à exécution, alors :
« 1°/ que le recours formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation d'une perquisition réalisée au domicile d'un avocat devant le président de la chambre de l'instruction, sur fondement de l'article 56-1 alinéa 8 du code de procédure pénale, est assorti de l'effet dévolutif et l'oblige à statuer à nouveau en fait et en droit sur cette contestation ; qu'en jugeant, pour ordonner la « mise à exécution » de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention contre laquelle les exposants formaient un recours sur le fondement de ce texte, que ce recours n'était pas assorti de l'effet dévolutif, portant uniquement sur « le caractère exécutoire » de l'ordonnance, qu'il ne l'« autoris(ait) » pas à examiner la régularité de la perquisition contestée, ni la régularité de cette ordonnance qu'il ne pouvait réformer, ni ne lui permettait de statuer sur les demandes de restitution formées par les exposants, de sorte que leur demande d'expertise était sans objet, cependant qu'il lui appartenait de statuer, à nouveau, en fait et en droit sur la contestation des exposants, qu'il pouvait réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonner la restitution de scellés ou une expertise, le président de la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir négatif, en violation de l'article 56-1 du code de procédure pénale et des articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'en toute hypothèse, il appartient au juge des libertés et de la détention, saisi d'une contestation en ce sens, de contrôler la motivation de la décision écrite du magistrat autorisant la perquisition qui doit indiquer la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci ; qu'en ordonnant la mise à exécution de l'ordonnance du 14 novembre 2021, cependant que le juge des libertés et de la détention avait refusé de statuer sur le caractère suffisamment motivé de la décision ayant autorisé la perquisition, car il n'aurait pu « statuer lui-même sur la régularité de sa propre décision », cependant que, s'il en était l'auteur, il lui appartenait de se récuser et de surseoir à statuer jusqu'à la désignation d'un autre magistrat, le président de la chambre de l'instruction a, lui-même, commis un excès de pouvoir négatif, en violation de l'article 56-1 du code de procédure pénale et des articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la saisie d'autres objets ou documents que ceux placés sous scellé lors des opérations de perquisition au domicile d'un second à la demande du bâtonnier peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention ; qu'en ordonnant la mise à exécution de l'ordonnance du 14 novembre 2021, cependant que le juge des libertés et de la détention avait déclaré irrecevable l'opposition du bâtonnier et de Me [C] à la saisie de quatre disques durs, car, formulée lors de l'audition, cette opposition ne l'aurait pas été « dans les formes prévues par le code pénal », ne permettant pas leur « placement sous scellé fermé et (leur) inventaire dans un procès-verbal distinct », quand cette contestation était recevable, le président de la chambre de l'instruction a, lui-même, commis un excès de pouvoir négatif, en violation de l'article 56-1 du code de procédure pénale et des articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'en toute hypothèse, il appartient au juge des libertés et de la détention, fût-ce en recourant lui-même à la mesure technique envisagée, de prendre personnellement connaissance du contenu des supports informatiques saisis et de décider s'ils sont ou non couverts par le secret professionnel de l'avocat et doivent être restitués ou versés dans le dossier de la procédure ; qu'en ordonnant la mise à exécution de l'ordonnance du 14 novembre 2021, cependant que le juge des libertés et de la détention s'était limité, pour juger régulières les saisies des scellés n° 4 à 6, à des considérations sur l'emplacement des disques durs (sous le lit ou sur le bureau du mis en cause) et leur aspect extérieur (l'absence d'étiquette les reliant à l'activité d'avocat de Me [C]), desquelles il se serait déduit qu'ils pourraient être le support d'indices en lien avec les infractions objet de l'enquête, refusant, ainsi, de prendre personnellement connaissance de leur contenu pour s'assurer qu'il n'y avait pas de données couvertes par le secret professionnel, fût-ce en recourant à une expertise que les exposants sollicitaient à titre subsidiaire, le président de la chambre de l'instruction a, lui-même, commis un excès de pouvoir négatif, en violation de l'article 56-1 du code de procédure pénale et des articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »