Aller au contenu
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 décembre 2013, n° 13-85.717

ECLI:FR:CCASS:2013:CR06321

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 99-3 du code de procédure pénale que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir la remise de documents intéressant l'instruction de toute personne ou de tout organisme privé ou public, sans que puisse être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. L'accord des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, parmi lesquelles figurent les avocats, n'est requis que pour les documents qu'elles détiennent. Justifie en conséquence sa décision la chambre de l'instruction qui retient, au soutien du rejet d'une demande d'annulation de pièces de la procédure, que, pour requérir des banques dans lesquelles un avocat avait ouvert ses comptes professionnels la transmission des relevés de ses comptes et des photocopies des chèques les créditant, les enquêteurs agissant en exécution d'une commission rogatoire n'avaient pas à recueillir l'accord dudit avocat

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.