Sur le moyen unique de chaque demandeur, pris en ses troisième et septième branches
Réponse de la Cour
8Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00777
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Pour l'application de l'article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, il appartient au juge des libertés et de la détention saisi d'une contestation sur le caractère saisissable d'un document et, sur recours, au président de la chambre de l'instruction, d'apprécier le litige au regard de la motivation de la décision ayant autorisé la perquisition au cabinet de l'avocat ou à son domicile, et de la procédure dans laquelle cette perquisition a été autorisée, peu important que l'avocat perquisitionné n'intervienne pas dans cette procédure. Méconnaît ce principe l'ordonnance qui énonce qu'à la date de l'échange des messages saisis entre l'avocate perquisitionnée et sa cliente, celle-ci était assistée de cette avocate en la seule qualité de partie civile dans une procédure pour violences et viol, de sorte que ces éléments n'entraient pas dans le périmètre des droits de la défense, alors qu'il y avait lieu de rechercher si ces messages pouvaient relever de l'exercice des droits de la défense de cette personne dans le cadre de la procédure ouverte pour corruption ayant donné lieu à la perquisition
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Une information a été ouverte du chef susvisé à la suite de la révélation, devant un juge d'instruction saisi d'une procédure ouverte pour violences et viol par conjoint sur plainte de Mme [B] [D], de ce que celle-ci aurait obtenu un logement social par l'intermédiaire d'un maire, par ailleurs avocat, en échange de faveurs sexuelles.
3Mme [D] ayant accepté la proposition de cet avocat d'être défendue, dans la procédure concernant son conjoint, par une de ses collaboratrices, Mme [H] [I], celle-ci l'a assistée un temps au titre de son activité personnelle.
4À la demande des juges d'instruction en charge de la procédure de corruption, le juge des libertés et de la détention a autorisé une perquisition dans le cabinet de Mme [I], après avoir précisé que celle-ci n'était pas mise en cause dans ces faits.
5Les délégués du bâtonnier se sont opposés à la saisie de courriels échangés entre Mme [I] et sa cliente et avec le greffe du juge d'instruction en charge de la procédure de violences et viol, ainsi qu'à la saisie de SMS échangés entre elle et sa cliente.
6Le juge des libertés et de la détention a ordonné le versement au dossier des éléments saisis litigieux.
7Mme [I] ainsi que le bâtonnier ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
8Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
9Les moyens proposés en termes identiques pour Mme [I] et le bâtonnier critiquent l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné le versement à la procédure de deux scellés ayant fait l'objet d'une opposition à saisie du représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris lors de perquisitions aux cabinets de Mme [I] et M. [Z] dans le cadre d'une instruction ouverte du chef de corruption active et passive, alors :
« 1°/ que l'article préliminaire, III, dernier alinéa, du code de procédure pénale garantit le secret professionnel de la défense et du conseil des avocats dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; que, selon l'article 56-1 alinéa 1er du même code, la perquisition au cabinet d'un avocat doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention qui doit motiver sa décision notamment au regard des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction en cause dans la procédure, en tant qu'auteur ou complice ; que, selon l'article 56-1 alinéa 2 dudit code, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne peut être saisi au cours d'une perquisition au cabinet d'un avocat ; que les droits de la défense garantis par l'article 66-5 précité sont ceux du « client » que l'avocat représente ou assiste au cours d'une enquête ou devant une juridiction ; qu'il s'en déduit que l'article 56-1 alinéa 2 du code de procédure pénale interdit la saisie des documents relatifs aux droits de la défense sans distinguer selon qu'ils se rapportent à la défense de personnes mises en cause ou à celle des plaignants ou parties civiles ; que, par exception, la saisie de documents relevant des droits de la défense est autorisée si l'ordonnance autorisant la perquisition a constaté des raisons plausibles de soupçonner la participation de l'avocat à l'infraction recherchée, selon la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu'en l'espèce, à la suite de la transmission par un magistrat chargé d'instruire sur des faits de violences et viols par l'ex compagnon de Mme [D], partie civile, d'un avis de l'article 40 du code de procédure pénale portant sur les déclarations de cette dernière et un enregistrement, une information a été ouverte des chefs de corruption active et passive dans l'attribution d'un logement social, mettant en cause Mme [D] et Me [Z], en sa qualité de maire; que l'avocate de Mme [D], Me [I], collaboratrice du cabinet d'avocat de Me [Z], l'assistait dans l'instruction des chefs de violences et viols, au titre de son activité personnelle ; que des perquisitions au cabinet de cette avocate et à celui de Me [Z], mis en cause pour corruption, ont été autorisées, l'ordonnance du JLD constatant qu'il n'existait aucune raison plausible, à ce stade, de soupçonner Maître [I] d'avoir participé à l'infraction de corruption ; que, lors de ces perquisitions, le délégué du bâtonnier s'est opposé à la saisie de certains documents placés sous scellés, comportant des courriels et des SMS échangés entre l'avocate et sa cliente dans le cadre de l'instruction portant sur les violences et viols ; que, saisi du recours contre l'ordonnance ayant statué sur l'opposition, le président de la chambre de l'instruction a ordonné le versement à la procédure instruction des documents saisis aux motifs qu'ils portent sur des échanges entre l'avocate et la partie civile qu'elle assistait, lesquels n'entrent pas dans le périmètre de l'exercice des droits de la défense prévu par l'article 56-1 et peuvent être saisis s'ils sont utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en se déterminant ainsi quand ne peuvent être saisis les documents relevant de l'exercice des droits de la défense du client d'un avocat, serait-ce ceux de la partie civile, si cet avocat n'est pas considéré comme ayant participé à l'infraction, le Président de la chambre de l'instruction a méconnu l'article 56-1 du code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
10Les moyens sont réunis.
Vu l'article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale :
11Selon ce texte, le magistrat qui effectue une perquisition au cabinet d'un avocat ou à son domicile veille à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne soit saisi et placé sous scellé. C'est au regard de la motivation de la décision autorisant la perquisition et de la procédure dans laquelle celle-ci a été effectuée qu'il appartient au juge des libertés et de la détention saisi d'une contestation et, sur recours, au président de la chambre de l'instruction, de rechercher si les documents litigieux sont ou non saisissables, peu important que l'avocat concerné par la mesure de perquisition n'intervienne pas dans cette procédure.
12Pour ordonner le versement des éléments litigieux au dossier de la procédure, l'ordonnance attaquée énonce qu'à la date de l'échange des courriels et SMS saisis entre elle et son avocate, Mme [D] avait la qualité de partie civile et n'était pas mise en cause dans l'enquête visant son conjoint, de sorte que ces éléments n'entraient pas dans le périmètre de l'exercice des droits de la défense.
13En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction, qui devait se déterminer dans le cadre de la procédure de corruption, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
14En effet, il résulte de l'ordonnance autorisant la perquisition au cabinet de Mme [I] que le juge des libertés et de la détention a estimé probable que cette avocate a eu connaissance dans le cadre du dossier de viol et violences conjugales de ce que Mme [D] avait évoqué avoir eu des relations sexuelles avec M. [Z], objet de la procédure ouverte du chef de corruption et susceptibles de constituer la contrepartie tant de l'attribution du logement auquel celui-ci aurait contribué que de la proposition d'assistance par sa collaboratrice dans le dossier de viol et violences conjugales.
15Dès lors, il appartenait au président de la chambre de l'instruction de rechercher si les documents saisis étaient susceptibles de relever des droits de la défense de Mme [D] dans la procédure pour corruption.
16La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
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