Sur les deuxième et troisième moyens, et le quatrième moyen, pris en sa première branche, proposés pour le bâtonnier, le deuxième moyen, pris en ses autres branches, et les troisième et quatrième moyens proposés pour MM. [H] et [W]
15Le deuxième moyen proposé pour le bâtonnier critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a décidé que les scellés cab [1] huit et douze seraient versés au dossier la procédure d'instruction, alors :
« 1°/ que l'enquête déontologique par le Bâtonnier, saisi d'une plainte du client d'un avocat, constitue un préalable à l'ouverture éventuelle d'une procédure disciplinaire à l'encontre de ce professionnel ; qu'outre le fait qu'à l'issue de l'enquête déontologique, le Bâtonnier peut prononcer une admonestation, dès lors que, dans le cadre de la procédure disciplinaire, l'avocat peut faire l'objet de sanctions disciplinaires ayant un caractère punitif, il s'en déduit que les échanges avec le Bâtonnier pendant l'enquête déontologique, qui en est le préalable, relevant des droits de la défense de l'avocat, ne sont pas saisissables ; que le juge des libertés et de la détention, comme le président de la chambre de l'instruction, compétents pour statuer sur une opposition, sont tenus d'assurer la protection des droits de la défense, qu'ils soient ceux du client de l'avocat perquisitionné ou ceux de cet avocat : qu'en cet état, en considérant, pour statuer sur l'opposition, que la saisie de documents en lien avec un contentieux déontologique mettant en cause Maître [H], à la suite d'une plainte de son client [E] [U] et ne relevant pas de l'exercice des droits de la défense de ce client, était régulière, sans se prononcer sur l'atteinte aux droits de la défense de l'avocat visé par la plainte de M. [E] [U], le Président de la chambre de l'instruction a violé l'article 56-1 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en tout état de cause, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil ne peut être saisi ; qu'il résulte de l'article 56-1 avant dernier alinéa, du code de procédure pénale, que le secret de la défense et du conseil est protégé non seulement en cas de perquisition dans le cabinet d'un avocat, mais également dans les locaux de l'Ordre des avocats et au cabinet du Président de l'Ordre, la procédure d'opposition s'y appliquant, l'autorisation de perquisition relevant alors de la compétence du président du tribunal judiciaire ; qu'il s'en déduit que procède d'un détournement de procédure la saisie des échanges entre un avocat et le Bâtonnier se rapportant aux droits de la défense dans le cadre de l'enquête déontologique décidée par le Bâtonnier ; qu'en ne recherchant pas si les échanges et documents communiqués par l'avocat dans le cadre de l'enquête déontologique, saisis lors de la perquisition, se rapportaient aux conditions d'exercice de la défense de M. [E] [U] et si leur saisie ne procédait dès lors pas d'un détournement de procédure, le président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 56-1 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'enfin, en refusant de rechercher si la saisie des échanges de l'avocat avec le représentant du Bâtonnier, dans le cadre de l'enquête déontologique était de nature à porter atteinte aux droits de la défense de l'avocat et à tout le moins, si cette méthode ne procédait d'un contournement de l'atteinte au secret des documents relatifs, aux droits de la défense, le Président de la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
16Le troisième moyen proposé pour le bâtonnier critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné le versement au dossier de la procédure d'instruction des scellés cab [1] vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six et vingt-huit, alors :
« 1°/ que s'agissant des scellés CAB [1] VINGT TROIS ET VINGT QUATRE, le Président de la chambre de l'instruction a ordonné leur versement au dossier d'instruction, en considérant, pour chacun d'eux, que « ce scellé, en lien avec les infractions visées, et notamment avec les faits ayant pu conduire [T] [A] à remettre des documents confidentiels à [E] [U], est utile à la manifestation de la vérité, et il ne relève pas de l'exercice des droits de la défense de [E] [U] » ; qu'en ne recherchant pas si ces documents étaient indivisibles de ceux portant sur la défense de M. [E] [U], comme conditions de sa libération et comme tels insaisissables, quand il rappelait qu'ensuite de la proposition de passer une transaction, entre avril et juin 2020, l'épouse de M. [U] et M. [A] ont été entendus par les avocats de M. [G], et qu'ils remettaient l'ensemble du matériel numérique à M. [H] qui les transmettait aux avocats de la partie adverse, le Président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 56-1 du code de procédure pénale ;
2°/ que s'agissant du scellé CAB [1] VING SIX, portant sur des échanges entre l'un des avocats de [E] [U] et M. [A], le Président de la chambre de l'instruction en a ordonné le versement à la procédure, aux motifs qu'ils n'intéressent pas les droits de la défense de M. [E] [U] ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce qui justifiait la saisie de tels documents et en quoi ils étaient utiles à la manifestation de la vérité dans la procédure ouverte sur la plainte de M. [E] [U], le Président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 56-1 du code de procédure pénale ;
3°/ que, s'agissant du scellé CAB [1] VINGT CINQ, le président de la chambre de l'instruction en ordonne le versement au dossier de la procédure aux motifs que les pièces concernant [F] [N], provenant d'une autre procédure dans laquelle M. [E] [U] est mis en examen ont été versées au dossier d'instruction avant l'autorisation de perquisition et que « ce scellé contient échanges de mails et projets de protocoles d'accord entre [3] et [F] [N] consistant dans un engagement de confidentialité, l'intéressé s'engageant à nier publiquement la ‘fausse documentation fabriquée par [T] [A]' : qu'en l'état de tels motifs, établissant que sont en cause des faits portant sur la confection de faux documents qui n'est pas en cause dans la procédure d'instruction pour laquelle l'autorisation de perquisition a été accordée portant sur des faits dont M. [E] [U] se dit 30 victime et non celle dans laquelle il est mis en examen, le Président de la chambre de l'instruction a excédé les limites de ses pouvoirs en méconnaissance de l'article 56-1 du code pénal ;
4°/ que le Président de la chambre de l'instruction a ordonné le versement au dossier de l'instruction du scellé CAB [1] VINGT HUIT, aux motifs que « ce scellé contient des captures d'écran signal du téléphone de Me [H] avec le fil de conversation avec [S] du 9/06/20 au 23/03/21. Ce scellé, en ce qu'il contient des échanges avec [S], ne relève pas de l'exercice des droits de la défense de [E] [U] » ; que dès lors qu'il avait relevé que M. [S] avait conseillé à Mme [U], de garder le silence sur le sort de son époux, élément indivisible de l'organisation de la défense de M. [U], le Président n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 56-1 du code de procédure pénale. »
17Le quatrième moyen proposé pour le bâtonnier critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a décidé que les scellés cab [1] huit et douze seraient versés au dossier la procédure d'instruction, alors :
« 1°/ que dès lors que l'article 56-1 avant dernier alinéa du code de procédure pénale prévoit que l'interdiction de saisir des documents relatifs aux droits de la défense et couverts par le secret de la défense et du conseil prévu par son alinéa 2 s'applique lorsqu'il est procédé à une perquisition dans les locaux de l'ordre des avocats ou au cabinet du bâtonnier, il s'en déduit nécessairement que les échanges se rapportant aux droits de la défense intervenant dans le cadre d'une enquête déontologique décidée par le bâtonnier sont insaisissables qu'ils soient saisis dans les locaux de l'ordre ou le cabinet du bâtonnier ou qu'ils le soient au cabinet de l'avocat faisant l'objet d'une telle enquête ; que, dès lors, que l'ordonnance attaquée constate qu'à compter du 13 janvier 2020, il existait au Qatar une procédure juridictionnelle engagée à l'encontre de [E] [U], justifiant l'exercice des droits de la défense, que le scellés CAB [1] HUIT porte « sur des échanges en lien avec un contentieux déontologique lié au dossier [E] [U] » et que le scellé CAB [1] DOUZE « contient le procès-verbal d'audition de Maitre [H] concernant les diligences réalisées au profit du plaignant », ce qui établit que les échanges et le procès-verbal d'audition intervenus dans le cadre de l'enquête déontologique étaient relatifs aux droits de la défense de M. [U] et couverts par le secret de la défense et du conseil, le président de la chambre de l'instruction qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 56-1 du code de procédure pénale. »
18Le deuxième moyen proposé pour MM. [H] et [W] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné le versement au dossier de la procédure des scellés suivants : scellé cab [1] huit [cote 10], scellé cab [1] douze [cote 14], scellé cab [1] vingt-deux [cote 24], scellé cab [1] vingt-trois [cote 25], scellé cab [1] vingt-quatre [cote 26], scellé cab [1] vingt-cinq [cote 27], scellé cab [1] vingt-six [cote 28], scellé cab [1] vingt-huit [cote 30], a dit n'y avoir lieu à cancellation et a ordonné la transmission du dossier au juge d'instruction saisi, alors :
« 1°/ qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, ne peut être saisi et placé sous scellé, sans que cette interdiction ne soit limitée à l'activité de défense dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction ; qu'en retenant que « les scellés contenant les documents saisis au sein du cabinet [1] doivent être examinés distinctement afin de déterminer s'ils relevaient ou non de l'exercice des droits de la défense à la date de leur rédaction, en vérifiant s'il existait ou non une procédure juridictionnelle ou une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction contre [E] [U] à cette date » pour ordonner le versement au dossier de la procédure des scellés cotés 10, 14, 24, 25, 26, 27, 28 et 30, au motif que ces documents « ne relev[aient] pas de l'exercice des droits de la défense de [E] [U] », la chambre de l'instruction a violé l'article 56-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'en toute hypothèse, les éléments d'un dossier d'enquête déontologique ne peuvent pas être saisis, conformément aux dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale, lorsqu'ils sont relatifs aux diligences accomplies par l'avocat faisant l'objet de l'enquête pour la défense d'un client concerné par une procédure juridictionnelle ou par une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction et relèvent, ainsi, de l'exercice des droits de la défense de ce client ; qu'en retenant au contraire que les scellés Cab [1] Huit (cote 10, identifiée par erreur comme la cote 20 dans les motifs) et Cab [1] Douze (cote 14) étaient « en lien avec un contentieux déontologique de de Maître [H] [
] et ne releva[aient] pas de l'exercice des droits de la défense de [E] [U] » et en ordonnant que ces scellés soient versés à la procédure cependant qu'elle constatait que ces documents relatifs à la procédure déontologique étaient « liés au dossier de [E] [U] » et concernaient « les diligences réalisées au profit du plaignant », ce dont il résultait qu'étant relatifs à la défense de M. [U] lors d'une « procédure juridictionnelle [
] justifiant l'exercice de ses droits de la défense », ces documents étaient relatifs à l'exercice des droits de la défense de M. [U] et ne pouvaient, dès lors, être saisis dans le cabinet de son avocat, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 56-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'en toute hypothèse, la saisie dans un cabinet d'avocats de documents relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction et relevant, à ce titre, des droits de la défense, est prohibée ; qu'en jugeant que l'« état des frais d'avocat au nom de [E] [U] au 19 mars 2020 » saisi dans le cabinet [1] ne « relev[ait pas] de l'exercice des droits de la défense de [E] [U] » et devait ainsi être versé au dossier de la procédure cependant qu'elle constatait que, par une convention du « 18 mars 2020 », ce dernier avait confié aux avocats du cabinet [1] « la mission de l'assister et de le représenter afin d'obtenir sa remise en liberté » et qu'ainsi « à compter du 13 janvier 2020, il existait au Qatar une procédure juridictionnelle engagée à l'encontre de [E] [U], justifiant l'exercice de ses droits de la défense », ce dont il résultait que les frais d'avocats exposés par [E] [U] jusqu'au 19 mars 2020 étaient relatifs à l'exercice de ses droits de la défense, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 56-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
5°/ qu'en toute hypothèse, la saisie dans un cabinet d'avocats de documents relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction et relevant, à ce titre, des droits de la défense, est prohibée ; qu'en affirmant que les scellés Cab [1] vingt-trois (cote 25), vingt-quatre (cote 26), vingt-cinq (cote 27), vingt-six (cote 28) ne relevaient pas de l'exercice des droits de la défense de [E] [U] et devaient donc être versés à la procédure au motif qu'ils contenaient des échanges ou projets de convention entre le cabinet [1] et M. [T] [A] ou mentionnant les documents livrés par ce dernier, cependant que M. [T] [A] était l'homme qui avait, d'abord, remis à M. [E] [U] les éléments à la restitution desquels sa libération fut conditionnée par le Qatar et qui avait, ensuite, remis les éléments litigieux à M. [H] afin qu'il les remette à la partie adverse en contrepartie de la libération de M. [U], ce dont il résultait que les échanges intervenus entre M. [A] et M. [H], avocat de M. [U] dans le cadre de la procédure juridictionnelle le concernant au Qatar, relevaient de l'exercice des droits de la défense de ce dernier, tout comme les échanges avec un tiers concernant « la fausse documentation fabriquée par [T] [A] » qui concernaient directement la documentation en contrepartie de laquelle la libération de M. [U] avait été négociée par les exposants dans le cadre de la procédure juridictionnelle Qatari dont la chambre de l'instruction a constaté l'existence, la chambre de l'instruction a violé l'article 56-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
6°/ qu'en toute hypothèse la saisie dans un cabinet d'avocats de documents relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction et relevant, à ce titre, des droits de la défense, est prohibée ; qu'en ordonnant que soit versé à la procédure le scellé Cab [1] Vingt-Huit (cote 30) au seul motif que « Ce scellé contient des captures d'écran signal du téléphone de Me [H] avec le fil de conversation avec [S] du 9/06/20 au 23/03/21./Ce scellé, en ce qu'il contient des échanges avec [S], ne relève pas de l'exercice des droits de la défense de [E] [U] » cependant que la seule circonstance que ce scellé contienne des échanges intervenus entre l'avocat de M. [U] et un tiers n'était pas de nature à exclure qu'il relève de l'exercice des droits de la défense de ce dernier et qu'il appartenait à la chambre de l'instruction, pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, de décrire sommairement le contenu ou l'objet de ces échanges, afin que l'on puisse déterminer s'ils avaient trait ou non à la procédure juridictionnelle dont faisait l'objet M. [U], la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale. »
19Le troisième moyen proposé pour MM. [H] et [W] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a décidé que les scellés cab [1] huit et douze seraient versées au dossier la procédure d'instruction, alors :
« 1°/ que l'enquête déontologique par le Bâtonnier, saisi d'une plainte du client d'un avocat, constitue un préalable à l'ouverture éventuelle d'une procédure disciplinaire à l'encontre de ce professionnel ; qu'outre le fait qu'à l'issue de l'enquête déontologique, le Bâtonnier peut prononcer une admonestation, dès lors que, dans le cadre de la procédure disciplinaire, l'avocat peut faire l'objet de sanctions disciplinaires ayant un caractère punitif, il s'en déduit que les échanges avec le Bâtonnier pendant l'enquête déontologique, qui en est le préalable, relevant des droits de la défense de l'avocat, ne sont pas saisissables ; que le juge des libertés et de la détention, comme le président de la chambre de l'instruction, compétents pour statuer sur une opposition, sont tenus d'assurer la protection des droits de la défense, qu'ils soient ceux du client de l'avocat perquisitionné ou ceux de cet avocat : qu'en cet état, en considérant, pour statuer sur l'opposition, que la saisie de documents en lien avec un contentieux déontologique mettant en cause Maître [H], à la suite d'une plainte de son client [E] [U] et ne relevant pas de l'exercice des droits de la défense de ce client, était régulière, sans se prononcer sur l'atteinte aux droits de la défense de l'avocat visé par la plainte de M. [E] [U], le Président de la chambre de l'instruction a violé l'article 56-1 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en tout état de cause, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil ne peut être saisi ; qu'il résulte de l'article 56-1 avant-dernier alinéa, du code de procédure pénale, que le secret de la défense et du conseil est protégé non seulement en cas de perquisition dans le cabinet d'un avocat, mais également dans les locaux de l'Ordre des avocats et au cabinet du Président de l'Ordre, la procédure d'opposition s'y appliquant, l'autorisation de perquisition relevant alors de la compétence du président du tribunal judiciaire ; qu'il s'en déduit que procède d'un détournement de procédure la saisie des échanges entre un avocat et le Bâtonnier se rapportant aux droits de la défense dans le cadre de l'enquête déontologique décidée par le Bâtonnier ; qu'en ne recherchant pas si les échanges et documents communiqués par l'avocat dans le cadre de l'enquête déontologique, saisis lors de la perquisition, se rapportaient aux conditions
d'exercice de la défense de M. [E] [U] et si leur saisie ne procédait dès lors pas d'un détournement de procédure, le président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 56-1 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'enfin, en refusant de rechercher si la saisie des échanges de l'avocat avec le représentant du Bâtonnier, dans le cadre de l'enquête déontologique était de nature à porter atteinte aux droits de la défense de l'avocat et à tout le moins, si cette méthode ne procédait d'un contournement de l'atteinte au secret des documents relatifs, aux droits de la défense, le Président de la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
20Le quatrième moyen proposé pour MM. [H] et [W] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné le versement au dossier de la procédure d'instruction des scellés cab [1] vingt-deux, vingt-trois,