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Livre II · Des juridictions de jugementTitre IV · Des citations et significations

Article 558 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 mai 200935 décisions de la Cour de cassation, dont 22 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’huissier ne trouve personne au domicile indiqué et y dépose l’acte, il doit envoyer sans délai une lettre recommandée avec avis de réception pour informer la personne qu’elle doit retirer la copie de l’acte à son étude. Si cette lettre est envoyée en retard, la citation est irrégulière.

    n° 22-83.434 (2023)

  • Si l’huissier ne trouve personne au domicile, il doit vérifier que c’est bien le bon domicile, puis envoyer une lettre recommandée avec avis de réception. L’acte déposé à l’étude ne produit effet que si l’avis de réception est signé par la personne concernée.

    n° 23-82.901 (2024)

  • Pour une citation à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant, l’huissier doit effectuer les diligences prévues (lettre recommandée ou avis de passage avec récépissé), même si la personne n’y habite plus. Sans ces diligences, la citation est irrégulière.

    n° 13-80.463 (2013)

  • L’huissier qui ne trouve personne à l’adresse déclarée doit envoyer une lettre recommandée ou un avis de passage avec récépissé à retourner signé. Si le récépissé n’est pas retourné et que la personne ne se présente pas à l’audience, la juridiction n’est pas valablement saisie.

    n° 18-82.254 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

35 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2024 · n° 23-87.360

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application des dispositions spéciales de l'article 503-1 du code de procédure pénale, exigeant du prévenu appelant l'élection d'un domicile, il importe peu que le commissaire de justice précise, en cas de citation en étude, s'il a opté pour la lettre simple ou la lettre recommandée, prévues aux alinéas 2 et 4 de l'article 558 du même code, dès lors que l'acte mentionne qu'une telle lettre a été envoyée sans délai à la personne citée

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mai 2024 · n° 23-82.901

    Sommaire de la Cour

    Selon les alinéas 1 et 2 de l'article 558 du code de procédure pénale, si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il en vérifie immédiatement l'exactitude et, lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce n'est que lorsque l'avis de réception est signé par l'intéressé que l'exploit déposé à l'étude de l'huissier produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne. Dans le cas où le prévenu n'est pas appelant, mais intimé, sur le seul appel du ministère public, encourt la cassation l'arrêt qui a été qualifié de contradictoire à signifier, alors qu'il ne résulte ni de ses propres constatations ni des pièces de procédure que le prévenu aurait signé lui-même l'avis de réception

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2023 · n° 22-83.434

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale que, si la citation par exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne, c'est à la condition que soit expédiée sans délai la lettre recommandée avec demande d'avis de réception faisant connaître à l'intéressé qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier de justice. La mention de l'acte selon laquelle l'avis de signification prévu par ce texte a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai imparti, conformément à la loi, ne fait foi que tant qu'elle n'est pas contredite par les pièces de la procédure. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui statue par arrêt contradictoire à signifier, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que, le prévenu étant absent de son domicile et l'acte de signification de la citation à l'audience ayant été déposé à l'étude de l'huissier de justice, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant qu'il devait retirer la copie de l'exploit à cette étude a été envoyée cinq jours après la signification, de sorte que la citation était irrégulière et que cette irrégularité a fait grief à l'intéressé

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 3 mars 2023 · n° 22-81.097

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'alinéa 6 de l'article 558 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la citation à comparaître du prévenu libre appelant faite à sa dernière adresse déclarée, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 juin 2021 · n° 20-84.271

    Sommaire de la Cour

    Est valablement saisie et statue par décision contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, la juridiction qui a vérifié que l'huissier de justice, en l'absence du destinataire à son adresse déclarée, a effectué les diligences prévues par l'article 558 du code de procédure pénale, peu important qu'il n'ait pas été fait retour du récépissé prévu par l'alinéa 4 de ce texte

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2021 · n° 20-85.836

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 503-1 du code de procédure pénale, toute citation faite à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant est réputée faite à sa personne. La seule obligation incombant à l'huissier qui ne l'y trouve pas est de se conformer aux dispositions des alinéas 2 ou 4 de l'article 558 du même code, et de l'indiquer dans l'acte de signification. L'huissier n'a donc pas à vérifier l'exactitude de ce domicile. Toutefois, la juridiction ne peut être valablement saisie que lorsque la citation a été délivrée à l'exacte adresse déclarée par l'appelant. Tel n'est pas le cas lorsque la citation omet de préciser la domiciliation du prévenu chez un tiers

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  7. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 novembre 2020 · n° 16-86.240

    Sommaire de la Cour

    Il n'importe, dans le cas où s'appliquent ensemble les articles 179-1 et 558 du code de procédure pénale, que les lettres mentionnées aux alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale n'aient pas été remises à leur destinataire. Dans le cas où les dispositions de l'article 179-1 du code de procédure pénale sont applicables, et sauf à ce que l'ordonnance de renvoi ne soit pas définitive, la citation du prévenu n'a pour seule finalité que de l'informer de la date et de l'heure de l'audience. Il suffit alors que le tribunal, saisi in rem et in personam par l'ordonnance de renvoi, apprécie si le prévenu a eu connaissance de la date de l¿audience dans le délai légal.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 février 2019 · n° 18-82.254

    Sommaire de la Cour

    L'huissier de justice qui ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne informe sans délai celui-ci soit par lettre recommandée, soit par avis de passage ou lettre simple accompagnés d'un récépissé à retourner signé ; en l'absence de retour dudit récépissé et de comparution à l'audience de la partie citée, la juridiction n'est pas valablement saisie

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  9. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2014 · n° 13-83.247

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable comme tardif le pourvoi formé plus de cinq jours francs après la signification d'un arrêt contradictoire à signifier, dès lors que, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, cette signification a été délivrée au prévenu à l'adresse par lui déclarée, dont il n'avait pas signalé de changement, que l'huissier instrumentaire a accompli la diligence prévue à l'alinéa 2 de l'article 558 de ce code et que l'arrêt signifié ne comporte pas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2014 · n° 13-87.322

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le prévenu, absent et non représenté à l'audience, a été cité en l'étude de l'huissier, le juge, pour qualifier sa décision, apprécie souverainement si la signature figurant sur le récépissé de la lettre recommandée expédiée en application de l'article 558 du code de procédure pénale est ou non celle de l'intéressé. Dans la négative, le jugement est rendu par défaut

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  11. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2014 · n° 13-81.850

    Sommaire de la Cour

    S'il ne trouve personne à l'adresse personnelle que le prévenu appelant a déclarée conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, l'huissier chargé de lui délivrer la citation doit, sans avoir à vérifier qu'il y demeure effectivement, procéder comme il est dit à l'article 558, alinéa 2, du même code. En application de l'article 503-1 du code procédure pénale, jusqu'à ce que l'affaire soit définitivement jugée, il appartient au prévenu appelant de signaler au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le changement de son adresse déclarée

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2013 · n° 12-80.792

    Sommaire de la Cour

    L'huissier qui signifie un arrêt ordonnant la réouverture des débats à une audience ultérieure à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, du même code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette signification étant réputée faite à personne. En l'absence de ces diligences, la signification, faite à parquet, n'est pas régulière et la cour d'appel n'est pas valablement saisie

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2013 · n° 13-80.463

    Sommaire de la Cour

    L'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, du même code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne. La citation délivrée à parquet, après de vaines recherches à une adresse différente de celle mentionnée dans la déclaration d'appel, et ne résultant d'aucune déclaration modificative postérieure, n'est pas régulière et ne saisit pas valablement la cour d'appel

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 février 2013 · n° 12-83.781

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui statue à l'égard du prévenu par arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle a vérifié qu'en l'absence à son adresse déclarée dudit prévenu, destinataire de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré, l'huissier de justice, après s'être transporté à cette adresse, a effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du même code

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  15. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 décembre 2012 · n° 12-80.615

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt, à tort qualifié de contradictoire à signifier, alors que le prévenu, non appelant, n'ayant pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré, la décision a été rendue par défaut. Dans ce cas, le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commence à courir qu'à compter de la date de notification de l'arrêt de la Cour de cassation

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 juin 2012 · n° 11-87.387

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 503-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, à défaut de déclaration d'adresse par le prévenu libre appelant, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort. L'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne. La juridiction n'est pas valablement saisie par un procès-verbal de perquisition

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 février 2012 · n° 11-83.556

    Sommaire de la Cour

    S'il ne trouve personne à l'adresse personnelle déclarée par le prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, l'huissier chargé de lui délivrer la citation doit, sans avoir à vérifier que l'intéressé y demeure effectivement, effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 janvier 2012 · n° 11-84.778

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'elle avait vérifié qu'en l'absence du destinataire à son adresse déclarée, l'huissier de justice avait effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel était valablement saisie et pouvait statuer par jugement contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, peu important que la lettre recommandée n'ait pas été remise à son destinataire

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 octobre 2011 · n° 11-81.692

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne. N'est pas légalement saisie et méconnaît le sens et la portée des textes susvisés, la cour d'appel qui, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, constate que le prévenu n'a pas comparu à son audience et retient qu'il a été recherché par l'huissier à l'adresse indiquée dans le jugement, où il n'a pas été retrouvé, alors qu'il appartenait à l'huissier d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2010 · n° 09-87.168

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 503-1, 555 et 558 du code de procédure pénale que l'huissier chargé de délivrer une citation à l'adresse déclarée par l'appelant conformément à l'article 503-1 dudit code, est tenu de se transporter à l'adresse déclarée. Méconnaît le sens et la portée des textes précités, l'arrêt, qui, pour statuer par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, absent à l'audience, énonce que celui-ci, cité à l'adresse déclarée lors de sa déclaration d'appel, ne comparaît pas et n'est pas représenté, alors qu'il ne ressort pas des mentions de la citation que l'huissier s'est rendu à l'adresse déclarée par le prévenu

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2008 · n° 08-83.699

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 555 et 558 que l'huissier, qui délivre une citation à l'adresse déclarée par l'appelant conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par des articles 555 et suivants dudit code lorsque le destinataire de l'exploit demeure bien à l'adresse indiquée. Méconnaît ces dispositions, l'arrêt qui, pour statuer par décision contradictoire à signifier à l'égard des prévenus, absents à l'audience, énonce que ceux-ci ont été cités à l'adresse figurant dans l'acte d'appel, par exploits d'huissier délivrés à mairie, alors qu'il ne ressort pas des mentions des citations que l'huissier a adressé aux prévenus les lettres recommandées prévues par l'article 558, alinéa 3, du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 mai 2009) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 décembre 2008 · n° 07-88.027

    Sommaire de la Cour

    La mention portée par l'huissier dans l'exploit, fût-ce en cochant une mention imprimée, de ce qu'il a vérifié que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée vaut jusqu'à inscription de faux. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel interjeté hors délai, retient que celui-ci n'a pu courir, en l'absence de mention dans la signification des diligences et constatations particulières de l'huissier, alors que ce dernier indiquait dans l'acte avoir vérifié que le domicile indiqué était bien celui de la personne intéressée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 mai 2009) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2026 · n° 25-87.175

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 498, 505-1, 555, 558, 559 et 563 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que le délai d'appel d'un jugement contradictoire à signifier court à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, à la condition que cette signification ait été faite régulièrement. 7. Si, selon le deuxième, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de recours, il en va autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 8. Il résulte des suivants que le commissaire de justice ne peut signifier le jugement à parquet que s'il justifie dans »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2026 · n° 25-82.474

    Extrait des motifs

    « 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-83.675

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale : 5. L'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément au premier de ces textes, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 ou 4 du second. En l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction doit constater l'irrégularité de la citation. 6. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [F], non comparant et non représenté, la cour d'appel a retenu que la citation a été délivrée à étude le 20 septembre 2023 à l'adresse déclarée par l'appelant dans son acte d'appel. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 février 2023 · n° 22-82.550

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale : 7. L'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément au premier de ces textes, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 ou 4 du second. En l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction doit constater l'irrégularité de la citation. 8. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Mme [B], non comparante et non représentée, la cour d'appel a retenu que la citation a été délivrée à étude le 4 novembre 2020 à son adresse déclarée dans l'acte d'appel. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 février 2023 · n° 22-82.367

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 498, 555, 558, 559 et 563 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que le délai d'appel d'un jugement contradictoire à signifier court à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, à la condition que cette signification ait été faite régulièrement. 8. Il résulte des suivants que l'huissier de justice ne peut signifier le jugement à parquet que s'il justifie dans son acte avoir effectué les diligences qu'ils prévoient en vue de la délivrance de celui-ci à la personne concernée, préalablement au constat qu'il dresse du défaut de domicile ou de résidence connus de l'intéressé. 9. Pour déclarer irr »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mars 2022 · n° 21-82.912

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéa 2 ou 4, de ce code, et qu'en l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction doit constater l'irrégularité de la citation. 6. Pour statuer à l'audience du 10 février 2021 par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a constaté l'absence du prévenu qui n'a pas comparu, ni fourni d'excuse valable bien qu'ayant été régulièrement cité à l'adresse »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2022 · n° 21-84.576

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, toute citation faite à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant est réputée faite à sa personne. 8. La seule obligation incombant à l'huissier qui ne l'y trouve pas est de se conformer aux dispositions des alinéas 2 ou 4 du second de ces textes, et de l'indiquer dans l'acte de signification. L'huissier n'a donc pas à vérifier l'exactitude de ce domicile. 9. Pour qualifier son arrêt de contradictoire à signifier, la cour d'appel énonce que M. [K], absent à l'audience, a fait l'objet d'un procès-verbal de perquisition à la date du 12 janvier 2021. 10. En p »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 février 2022 · n° 20-85.189

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 503-1, 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale : 5. Il résulte de la combinaison des textes susvisés que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne. 6. Selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, lorsqu'ils ont interjeté appel du jugement, M. [V] et Mme [J] ont déclaré comme adresse [Adresse 2 »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2020 · n° 18-82.725

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code. 7. Pour condamner M. C... à une peine de six mois d'emprisonnement pour évasion et statuer par décision contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que celui-ci a régulièrement été cité en l'étude d'huissier par acte du 21 janvier 2016, précisant que l'accusé de réception, en réalité la lettre recommandée avec demande d »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2020 · n° 19-87.232

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale : 8. En application du premier de ces textes, lorsque le prévenu ou son avocat informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur de la République de son changement d'adresse, celle-ci doit être considérée comme nouvelle adresse déclarée à laquelle toute citation, notification, ou signification doit être effectuée. 9. En application du second, si l'huissier de justice ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il doit vérifier immédiatement l'exactitude de ce domicile. 10. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné par jugement d'itérati »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 avril 2020 · n° 19-84.717

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale : 6. D'une part, selon le deuxième alinéa du premier de ces textes, à défaut de déclaration de l'adresse personnelle de l'appelant ou de celle d'un tiers chargé de recevoir les citations, doit être considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort. 7. D'autre part, il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 septembre 2018 · n° 17-85.711

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 avril 2018 · n° 17-83.008

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par la société Cabinet R. Y... : Attendu que la société Cabinet R. Y... s'est régulièrement pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 16 mars 2017 ; Attendu que la demanderesse n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ; II - Sur le pourvoi formé par Mme Y... : Vu le mémoire produit ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.