Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré non admis l'appel que le demandeur avait relevé du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal correctionnel de Toulouse l'avait condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis du chef de violence aggravée suivie d'incapacité supérieure à huit jours, alors :
« 3°/ que l'huissier de justice ne peut signifier le jugement à parquet que s'il justifie dans son acte avoir effectué les diligences qu'il prévoit en vue de la délivrance de celui-ci à la personne concernée, préalablement au constat qu'il dresse du défaut de domicile ou de résidence connus de l'intéressé ; qu'en affirmant que le jugement a été régulièrement signifié à parquet, quand la signification ne constate l'accomplissement d'aucune diligence par l'huissier instrumentaire, le président qui a violé les articles 498, 555, 558, 559 et 563 du code de procédure pénale, a excédé ses pouvoirs. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 498, 505-1, 555, 558, 559 et 563 du code de procédure pénale :
6Il résulte du premier de ces textes que le délai d'appel d'un jugement contradictoire à signifier court à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, à la condition que cette signification ait été faite régulièrement.
7Si, selon le deuxième, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de recours, il en va autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir.
8Il résulte des suivants que le commissaire de justice ne peut signifier le jugement à parquet que s'il justifie dans son acte avoir effectué les diligences qu'ils prévoient en vue de la délivrance de celui-ci à la personne concernée, préalablement au constat qu'il dresse du défaut de domicile ou de résidence connus de l'intéressé.
9Pour déclarer non admis l'appel formé par M. [G], l'ordonnance attaquée relève que le jugement rendu le 23 mars 2017 a été régulièrement signifié à M. [G] le 10 juillet 2017 et que le délai d'appel est arrivé à expiration le 21 juillet suivant.
10En statuant ainsi, le président a excédé ses pouvoirs.
11En effet, il résulte de l'examen des pièces de procédure que l'acte de signification, qui ne précise ni les diligences effectuées par le commissaire de justice ni les raisons pour lesquelles il a été remis à parquet, n'est pas régulier.
12Dès lors, la signification irrégulière ne pouvait faire courir le délai d'appel.
13L'annulation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.