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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 septembre 2026, n° 25-87.175

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00934

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 498, 505-1, 555, 558, 559 et 563 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que le délai d'appel d'un jugement contradictoire à signifier court à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, à la condition que cette signification ait été faite régulièrement. 7. Si, selon le deuxième, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de recours, il en va autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 8. Il résulte des suivants que le commissaire de justice ne peut signifier le jugement à parquet que s'il justifie dans

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement du 23 mars 2017, contradictoire à signifier à son encontre, M. [F] [G] a été déclaré coupable des chefs susvisés et condamné à un an d'emprisonnement avec sursis.

3Ce jugement a été signifié à parquet le 10 juillet 2017.

4Le 2 septembre 2024, il a relevé appel de ce jugement.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré non admis l'appel que le demandeur avait relevé du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal correctionnel de Toulouse l'avait condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis du chef de violence aggravée suivie d'incapacité supérieure à huit jours, alors :

« 3°/ que l'huissier de justice ne peut signifier le jugement à parquet que s'il justifie dans son acte avoir effectué les diligences qu'il prévoit en vue de la délivrance de celui-ci à la personne concernée, préalablement au constat qu'il dresse du défaut de domicile ou de résidence connus de l'intéressé ; qu'en affirmant que le jugement a été régulièrement signifié à parquet, quand la signification ne constate l'accomplissement d'aucune diligence par l'huissier instrumentaire, le président qui a violé les articles 498, 555, 558, 559 et 563 du code de procédure pénale, a excédé ses pouvoirs. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 498, 505-1, 555, 558, 559 et 563 du code de procédure pénale :

6Il résulte du premier de ces textes que le délai d'appel d'un jugement contradictoire à signifier court à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, à la condition que cette signification ait été faite régulièrement.

7Si, selon le deuxième, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de recours, il en va autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir.

8Il résulte des suivants que le commissaire de justice ne peut signifier le jugement à parquet que s'il justifie dans son acte avoir effectué les diligences qu'ils prévoient en vue de la délivrance de celui-ci à la personne concernée, préalablement au constat qu'il dresse du défaut de domicile ou de résidence connus de l'intéressé.

9Pour déclarer non admis l'appel formé par M. [G], l'ordonnance attaquée relève que le jugement rendu le 23 mars 2017 a été régulièrement signifié à M. [G] le 10 juillet 2017 et que le délai d'appel est arrivé à expiration le 21 juillet suivant.

10En statuant ainsi, le président a excédé ses pouvoirs.

11En effet, il résulte de l'examen des pièces de procédure que l'acte de signification, qui ne précise ni les diligences effectuées par le commissaire de justice ni les raisons pour lesquelles il a été remis à parquet, n'est pas régulier.

12Dès lors, la signification irrégulière ne pouvait faire courir le délai d'appel.

13L'annulation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de l'annulation

Réponse de la Cour

12L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

13Le jugement n'ayant pas été régulièrement signifié, l'appel est donc recevable.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse, en date du 2 septembre 2025 ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Toulouse se trouve saisie de l'appel de M. [G] ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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