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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 mai 2024, n° 23-82.901

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00624

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les alinéas 1 et 2 de l'article 558 du code de procédure pénale, si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il en vérifie immédiatement l'exactitude et, lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce n'est que lorsque l'avis de réception est signé par l'intéressé que l'exploit déposé à l'étude de l'huissier produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne. Dans le cas où le prévenu n'est pas appelant, mais intimé, sur le seul appel du ministère public, encourt la cassation l'arrêt qui a été qualifié de contradictoire à signifier, alors qu'il ne résulte ni de ses propres constatations ni des pièces de procédure que le prévenu aurait signé lui-même l'avis de réception

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [W] [P] a été poursuivi des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui l'en a déclaré coupable et l'a condamné, notamment, à huit mois d'emprisonnement avec sursis.

3Le ministère public a relevé appel de cette décision, en ses seules dispositions relatives aux peines.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité des pourvois

Réponse de la Cour

4Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait personnellement le 16 février 2023, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire où il était détenu, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, son avocat était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 17 février 2023 contre la même décision.

5Seul est recevable le pourvoi formé personnellement par M. [P] le 16 février 2023.

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, par arrêt qualifié de contradictoire à signifier, rendu sur le seul appel du parquet, en l'absence de M. [P] prétendument cité « à l'adresse déclarée », infirmé le jugement sur la peine et condamné M. [P] à une peine de prison ferme de deux ans avec mandat d'arrêt, alors :

« 4°/ que les pièces relatives à la citation devant la Cour d'appel figurant au dossier ne permettent pas à la Cour de cassation de déterminer le contenu ni les modalités d'envoi et de réception de la lettre recommandée prévues par l'article 558 alinéa 2 du code de procédure pénale, envoyée à une adresse dont le véritable titulaire n'est pas mentionné (la mère de M. [P]) et signée on ne sait par qui ; en déclarant statuer par arrêt contradictoire à signifier, alors que ni le prévenu, ni personne pour lui, ne s'est présenté à l'audience, et qu'elle n'était pas valablement saisie, la Cour d'appel a encore violé les textes précités et les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 558, alinéas 1er et 2, du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il en vérifie immédiatement l'exactitude et, lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce n'est que lorsque l'avis de réception est signé par l'intéressé que l'exploit déposé à l'étude de l'huissier produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.

8Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt retient que M. [P], intimé, a été régulièrement cité à étude le 20 juillet 2022 par une lettre recommandée adressée par l'huissier comportant un avis de réception signé le 17 août 2022 et qu'il n'a pas comparu.

9En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de ses propres constatations ni des pièces de procédure que M. [P] aurait signé lui-même l'avis de réception, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

10La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. [P] :
  • Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [P] :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 558 du code de procédure pénale

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