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Livre II · Des juridictions de jugementTitre IV · Des citations et significations

Article 555 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 199413 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le délai pour faire appel d’un jugement rendu par défaut ne commence à courir que si la signification du jugement a été faite selon les règles strictes des articles 555 et suivants du Code de procédure pénale.

    n° 15-84.835 (2016)

  • L’huissier doit se rendre à l’adresse déclarée par le destinataire et, s’il ne le trouve pas, lui envoyer une lettre recommandée avec avis de réception pour lui demander de retirer la copie de l’acte à son étude.

    n° 10-88.851 (2011)

  • Une citation est régulière si l’huissier s’est rendu à l’adresse déclarée par le destinataire et, en son absence, lui a envoyé une lettre recommandée avec avis de réception pour retirer l’acte à l’étude.

    n° 11-80.252 (2011)

  • L’huissier doit effectuer les diligences prévues par les articles 555 et suivants, même si le destinataire ne vit plus à l’adresse déclarée, car la citation est réputée faite à sa personne.

    n° 10-87.198 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2016 · n° 15-84.835

    Sommaire de la Cour

    Si, selon l'article 499 du code de procédure pénale, le délai d'appel de dix jours court, pour le prévenu condamné par défaut, à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants dudit code. Encourt la censure l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel d'un jugement prononçant sur les intérêts civils, retient comme point de départ du délai la date à laquelle les prévenus ont pris connaissance de la décision lorsqu'un commandement de payer leur a été notifié par la partie civile, alors que le jugement, qui aurait dû être rendu par défaut mais a été qualifié à tort de contradictoire, n'avait pas été signifié dans les formes prescrites par les articles 555 et suivants du code de procédure pénale, de sorte que le délai d'appel n'avait pas couru

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2013 · n° 12-82.033

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 390, 390-1 et 555 du code de procédure pénale que l'officier ou agent de police judiciaire chargé, sur instructions du procureur de la République, de notifier une convocation en justice à un prévenu doit, de sa propre initiative, faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de cet acte à la personne de son destinataire. Cette notification ne constituant pas un acte d'enquête, les dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne lui sont pas applicables. Encourt donc la censure l'arrêt qui annule la convocation délivrée au motif que la consultation de la caisse d'allocations familiales, aux fins de communication de l'adresse du prévenu, aurait dû être préalablement autorisée par le procureur de la République

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2011 · n° 10-88.851

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui statue, par jugement contradictoire à signifier, à l'égard du prévenu, non comparant ni excusé, dès lors qu'il est établi que l'huissier, qui s'est transporté à l'adresse déclarée par le prévenu, n'y a trouvé personne, lui a envoyé, à cette adresse, une lettre recommandée avec avis de réception en l'informant de ce qu'il devait retirer dans les plus brefs délais la copie de l'acte en son étude, peu important que le prévenu n'ait pas signé l'avis de réception de cette lettre

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 septembre 2011 · n° 11-80.252

    Sommaire de la Cour

    Fait l'exacte application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour statuer par décision contradictoire à signifier à l'encontre d'un prévenu appelant non comparant, retient que l'huissier, qui a délivré la citation à l'adresse déclarée par celui-ci, a effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, en se transportant à cette adresse et, en l'absence de l'intéressé, lui a envoyé une lettre recommandée avec avis de réception en l'invitant à retirer la copie de l'acte à l'étude dans les plus brefs délais

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2011 · n° 10-87.198

    Sommaire de la Cour

    L'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne. La juridiction n'est pas valablement saisie par un procès-verbal de recherches

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mars 2011 · n° 10-81.945

    Sommaire de la Cour

    L'huissier, qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à sa personne. Dès lors que l'huissier ne parvient pas à remettre l'acte à l'intéressé lui-même ou à une personne présente à l'adresse déclarée, il doit signifier l'acte à son étude et accomplir les formalités prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, à l'adresse déclarée ; en l'absence de ces diligences, la citation n'est pas régulière et la cour d'appel n'est pas légalement saisie

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2010 · n° 09-87.168

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 503-1, 555 et 558 du code de procédure pénale que l'huissier chargé de délivrer une citation à l'adresse déclarée par l'appelant conformément à l'article 503-1 dudit code, est tenu de se transporter à l'adresse déclarée. Méconnaît le sens et la portée des textes précités, l'arrêt, qui, pour statuer par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, absent à l'audience, énonce que celui-ci, cité à l'adresse déclarée lors de sa déclaration d'appel, ne comparaît pas et n'est pas représenté, alors qu'il ne ressort pas des mentions de la citation que l'huissier s'est rendu à l'adresse déclarée par le prévenu

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 octobre 2009 · n° 09-81.721

    Sommaire de la Cour

    N'est pas nulle, la citation délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article 555 du code de procédure pénale à une personne morale, dès lors que celle-ci, qui a été représentée devant les juges du fond par un avocat et s'est défendue au fond, ne justifie d'aucune atteinte à ses intérêts

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2008 · n° 08-83.699

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 555 et 558 que l'huissier, qui délivre une citation à l'adresse déclarée par l'appelant conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par des articles 555 et suivants dudit code lorsque le destinataire de l'exploit demeure bien à l'adresse indiquée. Méconnaît ces dispositions, l'arrêt qui, pour statuer par décision contradictoire à signifier à l'égard des prévenus, absents à l'audience, énonce que ceux-ci ont été cités à l'adresse figurant dans l'acte d'appel, par exploits d'huissier délivrés à mairie, alors qu'il ne ressort pas des mentions des citations que l'huissier a adressé aux prévenus les lettres recommandées prévues par l'article 558, alinéa 3, du code de procédure pénale

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  10. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2026 · n° 25-87.175

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 498, 505-1, 555, 558, 559 et 563 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que le délai d'appel d'un jugement contradictoire à signifier court à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, à la condition que cette signification ait été faite régulièrement. 7. Si, selon le deuxième, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de recours, il en va autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 8. Il résulte des suivants que le commissaire de justice ne peut signifier le jugement à parquet que s'il justifie dans »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2026 · n° 25-82.474

    Extrait des motifs

    « 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 février 2023 · n° 22-82.367

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 498, 555, 558, 559 et 563 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que le délai d'appel d'un jugement contradictoire à signifier court à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, à la condition que cette signification ait été faite régulièrement. 8. Il résulte des suivants que l'huissier de justice ne peut signifier le jugement à parquet que s'il justifie dans son acte avoir effectué les diligences qu'ils prévoient en vue de la délivrance de celui-ci à la personne concernée, préalablement au constat qu'il dresse du défaut de domicile ou de résidence connus de l'intéressé. 9. Pour déclarer irr »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 février 2022 · n° 20-85.189

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 503-1, 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale : 5. Il résulte de la combinaison des textes susvisés que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne. 6. Selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, lorsqu'ils ont interjeté appel du jugement, M. [V] et Mme [J] ont déclaré comme adresse [Adresse 2 »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.