Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable comme tardif et, en conséquence, dit qu'il n'y avait lieu à examen au fond de l'affaire et que le jugement entrepris produirait ses pleins et entiers effets, alors « qu'une signification ne peut être valablement délivrée au parquet du procureur de la République que si la personne à qui elle est destinée n'a pas en France de domicile ni de résidence connus ; qu'en considérant qu'il résultait des pièces du dossier que le jugement, qui avait condamné le prévenu à une peine de quatre mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, avait été régulièrement signifié au prévenu le 2 mars 2020 à parquet, de sorte que l'appel formé le 14 octobre 2020, soit plus de dix jours après cette date, était tardif et devait être déclaré irrecevable, tandis que la seule mention figurant sur l'acte de signification du 2 mars 2020 était que cet acte avait été remis à parquet sans que les raisons en soient données, dès lors qu'aucune des cases relatives au motif, à savoir « étant sans domicile ou résidence connus malgré les recherches effectuées » ou « demeurant à l'étranger », n'était cochée et qu'aucune mention des diligences effectuées par l'huissier n'y figurait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 498, 514, 555, 559 et 563 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 498, 555, 558, 559 et 563 du code de procédure pénale :
7Il résulte du premier de ces textes que le délai d'appel d'un jugement contradictoire à signifier court à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, à la condition que cette signification ait été faite régulièrement.
8Il résulte des suivants que l'huissier de justice ne peut signifier le jugement à parquet que s'il justifie dans son acte avoir effectué les diligences qu'ils prévoient en vue de la délivrance de celui-ci à la personne concernée, préalablement au constat qu'il dresse du défaut de domicile ou de résidence connus de l'intéressé.
9Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [H], l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les dispositions des articles 498 et 514 du code de procédure pénale, relève que le prévenu, régulièrement convoqué devant le tribunal correctionnel par procès-verbal des services de gendarmerie, était non comparant lors de l'audience.
10Il énonce que, par ailleurs, le jugement a été régulièrement signifié au prévenu le 2 mars 2020 à parquet, et que celui-ci a formé appel par l'intermédiaire de son conseil le 14 octobre 2020.
11Les juges en déduisent que le jugement ayant été régulièrement signifié à parquet du domicile du prévenu non condamné à une peine d'emprisonnement ferme, le délai d'appel court, en application des dispositions de l'article 498 du code de procédure pénale, à compter de la date de signification, soit en l'espèce, le 2 mars 2020, et devait donc intervenir au plus tard avant le 12 mars 2020 à 24 heures.
12La cour d'appel en conclut que l'appel a été formé dans un délai supérieur à celui prévu par les dispositions du code de procédure pénale.
13En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
14En effet, il résulte de l'examen des pièces de procédure que l'acte de signification, qui ne précise, ni les diligences effectuées par l'huissier de justice, ni les raisons pour lesquelles elle a été remise à parquet, n'est pas régulier.
15La cassation est par conséquent encourue.