Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 412, 424, 487, 550, 591 et 593 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il est qualifié de contradictoire à signifier à l'égard de la partie civile, alors que faute de preuve de ce qu'un représentant de l'association ait reçu et signé une citation à comparaître à l'audience, l'arrêt aurait dû être rendu par défaut.
Réponse de la Cour
Vu l'article 558, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, le commissaire de justice qui ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne peut l'informer sans délai par avis de passage ou lettre simple accompagnés d'un récépissé à retourner signé. Dans ce cas, ce n'est que lorsque le récépissé est renvoyé par l'intéressé que l'exploit déposé à l'étude produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
8Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant vainement tenté de délivrer à l'adresse de l'association sa citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 19 février 2025, le commissaire de justice a déposé l'acte à son étude et adressé à la partie civile une lettre simple. Aucun représentant de l'association n'a comparu à l'audience de la cour d'appel.
9Pour qualifier l'arrêt de contradictoire à signifier à l'égard de l'association, l'arrêt attaqué retient que la partie civile appelante a été régulièrement citée à étude, vérification faite par le commissaire de justice que son nom figurait bien sur la boîte aux lettres de l'adresse déclarée dans l'acte d'appel.
10En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de ses propres constatations ni des pièces de procédure que le récépissé aurait été retourné par un représentant de l'association, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.