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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-87.370

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01385

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 558, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, le commissaire de justice qui ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne peut l'informer sans délai par avis de passage ou lettre simple accompagnés d'un récépissé à retourner signé. Dans ce cas, ce n'est que lorsque le récépissé est renvoyé par l'intéressé que l'exploit déposé à l'étude produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne. 8. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant vainement tenté de délivrer à l'adresse de l'association sa citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 19 février 2025, le commissa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2MM. [H] [X] et [E] [M] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs notamment d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans pour le premier et de complicité d'exercice d'une fonction malgré incapacité ou interdiction pour le second.

3Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal correctionnel a déclaré M. [X] coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans en récidive et l'a condamné, entre autres dispositions, à dix ans d'emprisonnement et dix ans de suivi socio-judiciaire. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de l'association [3].

4L'association a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 412, 424, 487, 550, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il est qualifié de contradictoire à signifier à l'égard de la partie civile, alors que faute de preuve de ce qu'un représentant de l'association ait reçu et signé une citation à comparaître à l'audience, l'arrêt aurait dû être rendu par défaut.

Réponse de la Cour

Vu l'article 558, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, le commissaire de justice qui ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne peut l'informer sans délai par avis de passage ou lettre simple accompagnés d'un récépissé à retourner signé. Dans ce cas, ce n'est que lorsque le récépissé est renvoyé par l'intéressé que l'exploit déposé à l'étude produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.

8Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant vainement tenté de délivrer à l'adresse de l'association sa citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 19 février 2025, le commissaire de justice a déposé l'acte à son étude et adressé à la partie civile une lettre simple. Aucun représentant de l'association n'a comparu à l'audience de la cour d'appel.

9Pour qualifier l'arrêt de contradictoire à signifier à l'égard de l'association, l'arrêt attaqué retient que la partie civile appelante a été régulièrement citée à étude, vérification faite par le commissaire de justice que son nom figurait bien sur la boîte aux lettres de l'adresse déclarée dans l'acte d'appel.

10En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de ses propres constatations ni des pièces de procédure que le récépissé aurait été retourné par un représentant de l'association, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12En raison de la cassation proposée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens.

13La cassation aura lieu sans renvoi. Le délai d'opposition à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel courra de la signification du présent arrêt.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 18 juin 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que le délai d'opposition à l'encontre de l'arrêt du 18 juin 2025 courra de la signification du présent arrêt ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 558 du code de procédure pénale

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-87.370 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01385 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-QF0NN1ZG