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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 9 décembre 2008, n° 07-88.027

ECLI:FR:CCASS:2008:CR06966

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La mention portée par l'huissier dans l'exploit, fût-ce en cochant une mention imprimée, de ce qu'il a vérifié que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée vaut jusqu'à inscription de faux. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel interjeté hors délai, retient que celui-ci n'a pu courir, en l'absence de mention dans la signification des diligences et constatations particulières de l'huissier, alors que ce dernier indiquait dans l'acte avoir vérifié que le domicile indiqué était bien celui de la personne intéressée

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