Sur le moyen du mémoire ampliatif pris en sa deuxième branche et le moyen du mémoire personnel pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen du mémoire ampliatif reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme formé hors délai, alors :
« 2°/ que les articles 498, 498-1 et 499 du code de procédure pénale renvoient à des délais d'appel distincts selon que le jugement a été rendu de façon contradictoire, contradictoire à signifier ou par défaut ; que M. I... soulignait in limine litis dans ses conclusions que la citation dont il avait fait l'objet était irrégulière, et que le jugement, qualifié à tort de contradictoire à signifier, devait être déclaré nul par la cour d'appel ; qu'il revenait à la cour d'appel, dans la mesure où cette question était cruciale pour déterminer l'article dans le champ d'application duquel rentrait le jugement du 15 juin 2018, de répondre à ce moyen ; que la cour d'appel, qui ne l'a pas fait, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
6Le moyen du mémoire personnel reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme formé hors délai, alors :
« 3°/ que l'article 498-1 du code de procédure pénale était inapplicable en l'absence de signification du jugement, laquelle a provoqué son opposition qui, étant une voie de rétractation, ne saurait marquer le point de départ du délai d'appel. »
Réponse de la Cour
7Les moyens sont réunis.
Vu les articles 498, 498-1, 552 et 553 du code de procédure pénale :
8Selon l'article 498-1 du code de procédure pénale, le délai d'appel d'un jugement contradictoire à signifier, prononçant une condamnation à une peine d'emprisonnement en tout ou partie ferme, ne court qu'à compter de la signification qui en est faite. S'il ne résulte pas des pièces de procédure que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.
9Selon l'article 552 susvisé, le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour l'audience devant le tribunal correctionnel est d'au moins dix jours si la partie citée, demeurant dans un département d'outre-mer, est citée dans un tribunal de ce département et ce délai est augmenté d'un mois si la citation est faite devant un tribunal situé dans un autre département d'outre-mer.
10Selon l'article 553 du même code, si les délais prescrits à l'article 552 n'ont pas été observés, dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal.
11Pour déclarer irrecevable l'appel du prévenu, la cour d'appel énonce que, si elle n'a pas la certitude que la signification du jugement de condamnation ait été faite au demandeur, celui-ci a eu connaissance du jugement, le 19 juin 2018, date à laquelle il a formé opposition à son encontre, qui marque le point de départ du délai d'appel de dix jours, lequel était, en conséquence, expiré à la date du 16 novembre 2018, où l'acte d'appel a été établi, sans que ce délai puisse être reporté à la date d'expiration de la prescription de la peine.
12En prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
13D'une part, le prévenu ayant été cité à l'audience du tribunal correctionnel sans que soit respecté le délai de l'article 552, la citation devait être déclarée nulle d'office par le tribunal, dont le jugement ne pouvait être qualifié de contradictoire à signifier. Il en résulte que le délai d'appel de dix jours contre une décision rendue dans ces conditions ne pouvait être opposé au condamné.
14Par ailleurs, la cour d'appel ne pouvait estimer que ce délai d'appel avait commencé à courir envers le prévenu, sans constater que le jugement lui avait été signifié ; en l'absence de signification, l'appel restait recevable jusqu'à la prescription de la peine.
15Il lui revenait, dès lors, d'admettre la recevabilité de l'appel, et de statuer sur le fond.
16Il en résulte que la cassation est encourue.