Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 mars 2021, n° 20-81.578

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00341

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 498, 498-1, 552 et 553 du code de procédure pénale : 8. Selon l'article 498-1 du code de procédure pénale, le délai d'appel d'un jugement contradictoire à signifier, prononçant une condamnation à une peine d'emprisonnement en tout ou partie ferme, ne court qu'à compter de la signification qui en est faite. S'il ne résulte pas des pièces de procédure que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. 9. Selon l'article 552 susvisé, le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour l'audience devant le tribunal correctio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. W... I... qui demeure à Mayotte, a été cité, le 23 mai 2018, par acte délivré à domicile, dont il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance, pour une audience du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion devant se tenir le 15 juin 2018. A cette date, il n'a pas comparu à l'audience, et n'était pas représenté. Par jugement du même jour, le tribunal l'a reconnu coupable et l'a condamné, après des débats tenus à huis clos.

3Le 19 juin 2018 M. I... a formé opposition à ce jugement et, par décision du 16 novembre 2018, cette opposition a été déclarée irrecevable.

4M. I... a interjeté appel, le 16 novembre 2018, du jugement du 15 juin 2018, la déclaration d'appel précisant « décision notifiée le 16 novembre 2018.»

La question examinée par la Cour

Sur le moyen du mémoire ampliatif pris en sa deuxième branche et le moyen du mémoire personnel pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen du mémoire ampliatif reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme formé hors délai, alors :

« 2°/ que les articles 498, 498-1 et 499 du code de procédure pénale renvoient à des délais d'appel distincts selon que le jugement a été rendu de façon contradictoire, contradictoire à signifier ou par défaut ; que M. I... soulignait in limine litis dans ses conclusions que la citation dont il avait fait l'objet était irrégulière, et que le jugement, qualifié à tort de contradictoire à signifier, devait être déclaré nul par la cour d'appel ; qu'il revenait à la cour d'appel, dans la mesure où cette question était cruciale pour déterminer l'article dans le champ d'application duquel rentrait le jugement du 15 juin 2018, de répondre à ce moyen ; que la cour d'appel, qui ne l'a pas fait, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

6Le moyen du mémoire personnel reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme formé hors délai, alors :

« 3°/ que l'article 498-1 du code de procédure pénale était inapplicable en l'absence de signification du jugement, laquelle a provoqué son opposition qui, étant une voie de rétractation, ne saurait marquer le point de départ du délai d'appel. »

Réponse de la Cour

7Les moyens sont réunis.

Vu les articles 498, 498-1, 552 et 553 du code de procédure pénale :

8Selon l'article 498-1 du code de procédure pénale, le délai d'appel d'un jugement contradictoire à signifier, prononçant une condamnation à une peine d'emprisonnement en tout ou partie ferme, ne court qu'à compter de la signification qui en est faite. S'il ne résulte pas des pièces de procédure que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.

9Selon l'article 552 susvisé, le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour l'audience devant le tribunal correctionnel est d'au moins dix jours si la partie citée, demeurant dans un département d'outre-mer, est citée dans un tribunal de ce département et ce délai est augmenté d'un mois si la citation est faite devant un tribunal situé dans un autre département d'outre-mer.

10Selon l'article 553 du même code, si les délais prescrits à l'article 552 n'ont pas été observés, dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal.

11Pour déclarer irrecevable l'appel du prévenu, la cour d'appel énonce que, si elle n'a pas la certitude que la signification du jugement de condamnation ait été faite au demandeur, celui-ci a eu connaissance du jugement, le 19 juin 2018, date à laquelle il a formé opposition à son encontre, qui marque le point de départ du délai d'appel de dix jours, lequel était, en conséquence, expiré à la date du 16 novembre 2018, où l'acte d'appel a été établi, sans que ce délai puisse être reporté à la date d'expiration de la prescription de la peine.

12En prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

13D'une part, le prévenu ayant été cité à l'audience du tribunal correctionnel sans que soit respecté le délai de l'article 552, la citation devait être déclarée nulle d'office par le tribunal, dont le jugement ne pouvait être qualifié de contradictoire à signifier. Il en résulte que le délai d'appel de dix jours contre une décision rendue dans ces conditions ne pouvait être opposé au condamné.

14Par ailleurs, la cour d'appel ne pouvait estimer que ce délai d'appel avait commencé à courir envers le prévenu, sans constater que le jugement lui avait été signifié ; en l'absence de signification, l'appel restait recevable jusqu'à la prescription de la peine.

15Il lui revenait, dès lors, d'admettre la recevabilité de l'appel, et de statuer sur le fond.

16Il en résulte que la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 24 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.