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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 juin 2023, n° 21-83.703

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00747

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Vu l'article 498 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé dans le cas où elle-même ou son représentant n'ont pas été informés du jour où le jugement serait prononcé. 8. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [G] contre le jugement du 2 décembre 2019, l'arrêt attaqué retient que celle-ci a produit au débat un extrait du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) indiquant dans le cadre d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal a déclaré M. [H] [I] coupable d'homicide involontaire aggravé, a reçu la constitution de partie civile de Mme [K] [G] et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.

3A l'issue de l'audience du 28 octobre 2019, l'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre suivant.

4Après prorogation du délibéré, le jugement a été rendu le 2 décembre 2019 par mise à disposition au greffe.

5Mme [G] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel que Mme [G] avait formé à l'encontre du jugement correctionnel rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal de première instance de Nouméa, alors :

« 4°/ en tout état de cause, que madame [G] faisait valoir que le délai d'appel de dix jours à compter du prononcé du jugement ne pouvait lui être opposé dès lors qu'elle et son conseil avaient été induits en erreur par les indications erronées du réseau privé virtuel des avocats faisant apparaître qu'à la date du 25 novembre 2019, un jugement avait été rendu, lequel faisait « droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délai d'exécution au défendeur » (conclusions d'appel de madame [G], p. 5) ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par madame [G] sans répondre à ce moyen péremptoire dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 498 et 593 du code de procédure pénale. »

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Réponse de la Cour

Vu l'article 498 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé dans le cas où elle-même ou son représentant n'ont pas été informés du jour où le jugement serait prononcé.

8Pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [G] contre le jugement du 2 décembre 2019, l'arrêt attaqué retient que celle-ci a produit au débat un extrait du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) indiquant dans le cadre de cette procédure que, le 25 novembre 2019 à 14 heures, il avait été fait droit, contradictoirement, à l'ensemble des requêtes du demandeur sans accorder de délai d'exécution au défendeur.

9Les juges relèvent cependant que la partie civile était représentée à l'audience des débats au terme de laquelle l'affaire a été mise en délibéré ainsi qu'à l'audience du 25 novembre 2019 et que si aucune mention concernant le prononcé d'un jugement ne figure sur le rôle, le jugement frappé d'appel fait mention de ce que le délibéré a été prorogé au 2 décembre 2019.

10Ils ajoutent que le jugement de première instance est mentionné rendu et notifié au 2 décembre 2019, ce qui est confirmé par la signature du greffier et du président, et que cette notification a été effectuée par dépôt des copies de la décision dans les cases des avocats, précisant que ce mode de notification a toujours été utilisé.

11Ils en concluent que la décision doit être considérée comme ayant été rendue et notifiée contradictoirement le 2 décembre 2019, date à compter de laquelle le délai d'appel commençait à courir.

12En statuant ainsi, alors qu'en raison de la mention erronée figurant au RPVA, la requérante n'a pas été en mesure d'exercer les voies de recours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13La cassation est par conséquent encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 20 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 498 du code de procédure pénale

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