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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 mars 2022, n° 21-85.094

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00263

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 498, 500 et 505-1 du code de procédure pénale : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes que dans le cas où l'une des parties a formé appel pendant le délai d'appel de dix jours, il est imparti, pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former appel principal, un délai global de quinze jours après celui où le jugement entrepris a été rendu contradictoirement. 6. Si, selon le troisième, l'ordonnance de non-admission de l'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de voies de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 7. Selon les

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement en date du 4 mars 2021, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus susvisés coupables d'escroquerie en bande organisée et quatre d'entre eux du second chef de blanchiment en bande organisée et, prononçant sur les intérêts civils, a, notamment, alloué diverses sommes à l'Etat français représenté par la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine.

3Cette partie civile a interjeté appel du jugement le 16 mars 2021.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par l'Etat le 16 mars 2021, à l'encontre d'un jugement du 4 mars 2021, à la suite de deux appels principaux formés par deux prévenus le 8 mars 2021 et le 12 mars 2021, alors « que commet un excès de pouvoir le président de chambre qui déclare un appel irrecevable comme formé hors délai, quand en réalité l'appel a bien été formé dans les délais requis ; qu'en l'espèce, le jugement ayant été prononcé le 4 mars 2021, les appelants principaux ont formé leur appel le 8 mars 2021 et le 12 mars 2021, soit à l'intérieur du délai qui leur était imparti ; qu'en sa qualité d'appelant incident, l'Etat français, du fait de ces appels principaux, disposait d'un délai de 15 jours, du jour du jugement, pour former cet appel incident ; que son appel incident, formé le 16 mars 2021, était ainsi recevable du point de vue du délai ; qu'en décidant le contraire, le président de chambre a commis un excès de pouvoir au regard des règles régissant l'excès de pouvoir et des articles 498, 498-1 et 500 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 498, 500 et 505-1 du code de procédure pénale :

5Il résulte des deux premiers de ces textes que dans le cas où l'une des parties a formé appel pendant le délai d'appel de dix jours, il est imparti, pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former appel principal, un délai global de quinze jours après celui où le jugement entrepris a été rendu contradictoirement.

6Si, selon le troisième, l'ordonnance de non-admission de l'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de voies de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir.

7Selon les pièces de procédure, l'Etat français a interjeté appel du jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel à la suite des appels formés les 8 et 12 mars 2021, dans le délai de dix jours, par deux des prévenus et par le procureur de la République.

8Cette partie civile disposait ainsi, pour interjeter appel incident, d'un délai global de quinze jours à compter du prononcé du jugement entrepris, lequel a expiré le 19 mars 2021.

9En déclarant non admis, comme n'ayant pas respecté le délai légal prévu par les articles 498 et 498-1 du code de procédure pénale, l'appel formé le 16 mars 2021, le président de la chambre des appels correctionnels a commis un excès de pouvoir.

10Dès lors, l'ordonnance déférée doit être annulée.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

12Il y a lieu de constater que, du fait de cette annulation, la chambre des appels correctionnels, autrement présidée, se trouve saisie de l'appel de l'Etat français.

La décision

  • ANNULE l'ordonnance susvisée du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 25 juin 2021 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE que, du fait de cette annulation, la chambre des appels correctionnels, autrement présidée, se trouve saisie de l'appel de l'Etat français représenté par la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre des appels correctionnels de Bordeaux et sa mention en marge où à la suite de l'ordonnance annulée ;

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